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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 24/58246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Mutuelle MGEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/58246 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L7I
AS M N° : 3
Assignation du :
28 Novembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [R] [O]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN 772
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sabine BONNEH, avocat au barreau de PARIS – C1347
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS – #B0084
Mutuelle MGEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Faits et procédure :
Madame [R] [O], expose que, mettant en cause les soins dentaires prodigués par Monsieur le Docteur [M] [V] à compter du 21 août 2019 et consistant en :
— Extraction de la dent 48
— Extraction de la dent 16
— Comblement osseux au niveau de la dent 16
— Mise en place d’un implant de type zircone
— Empreintes de deux inlays des dents 25 et 26 qui seront mis en place fin août 2019 puis pose de la coiffe sur l’implant au printemps 2020,
— le 13 février 2020, suite à des douleurs au niveau de la première molaire inférieure gauche (36):
— Extraction de la dent 36
— Greffe osseuse
— Mise en place d’un implants Zircone, lequel était déposé peu après,
elle avait obtenu, par ordonnance de référé du 19 juin 2020, la désignation du Docteur [L] [N] en qualité d’expert judiciaire. Cet expert déposait son rapport le 2 novembre 2021.
Au vu de ce rapport, Mme [O] saisissait le juge des référés de ce tribunal d’une première demande de provision à l’encontre du Docteur [V] et de son assureur, MMA IARD ; par ordonnance du 11 mars 2022, le juge des référés a :
— pris acte de l’intervention volontaire à la procédure de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— condamné in solidum M. le Docteur [M] [V] et ses assureurs, les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles , à payer à Madame [R] [O] la somme provisionnelle de 21.180 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ainsi que celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, la cour d’appel de [Localité 9], par arrêt du 17 mai 2023, a confirmé l’ordonnance du juge des référés du 11 mars 2022 sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée, qui a été majoré à la somme de 23.180 euros.
Mme [O] explique qu’elle réalisait les soins de réhabilitation nécessaires, de sorte qu’un certificat de consolidation de son état lui était délivré par le Docteur [T] le 4 octobre 2023.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge chargé du contrôle des expertises ordonnait la réouverture des opérations d’expertise après consolidation et fixait au 24 septembre 2024 la date limite de dépôt de son rapport par Mme le Docteur [N].
L’expert déposait son rapport définitif le 28 juillet 2024.
Madame [O] qui souligne qu’elle a dépensé des sommes très importantes pour des soins fautifs et non nécessaires et qui lui ont causé d’importants préjudices, soutient qu’elle a besoin de façon urgente d’une provision sur son indemnisation, puisqu’elle va être contrainte de saisir le juge du fond et assumer de nouveaux frais de procédure alors que le principe de la responsabilité du Docteur [V] n’est pas contestable.
C’est dans ces conditions que Madame [O] a assigné, par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur le Docteur [M] [V], son assureur de responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la mutuelle MGEN SEM, aux fins de demander au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu les articles L.1111-2, L.1111-4 er R.4128-233 du code de la santé publique,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
— CONDAMNER le Docteur [V] et les MMA in solidum au paiement d’une provision au bénéfice de Madame [O] d’un montant de 105.808,40 euros avec intérêt légal à compter du prononcé de l’ordonnance décomposée ainsi :
— Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 102.808,40 euros,
— Provision ad litem : 3.000 euros,
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER le Docteur [V] au paiement d’une provision au bénéfice de Madame [O] d’un montant de 46.808,40 euros avec intérêt légal à compter de l’ordonnance ;
— CONDAMNER in solidum le Docteur [V] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA, au paiement d’une provision à Madame [O] d’un montant de 59.000 euros avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir décomposée ainsi :
— Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 56.000 euros,
— Provision ad litem : 3.000 euros,
— CONDAMNER le Docteur [V] au paiement à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— RAPPELER que la décision est exécutoire par provision.
L’affaire, appelée à l’audience du 20 décembre 2024 a été renvoyée et plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.
Madame [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [M] [V] demande au juge des référés de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constater qu’il existe une contestation sérieuse, étant donné l’absence de jugement au fond statuant sur le montant des préjudices de Madame [O], fixant le quantum pour chaque préjudice, et statuant sur l’étendue de la responsabilité du Dr [V],
Constater que Mme [O] ne démontre pas l’urgence de réclamer une deuxième provision pour la réparation de ses préjudices, ayant déjà réalisé les soins de réhabilitation dentaire ;
Débouter Mme [O] de sa demande de provision et de toutes ses demandes
A titre subsidiaire
— Ecarter dans le cadre de la procédure de référé la responsabilité du Docteur [V],
— Condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à couvrir le montant de la provision que le tribunal jugera fondée d’allouer à Mme [O] compte tenu des circonstances,
— Juger que chaque partie à la procédure supportera ses frais d’avocats et ses propres dépens.
M. [V] souligne, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il a réglé la provision fixée par le juge des référé ainsi que la somme supplémentaire fixée par la cour d’appel ; il précise qu’il a saisi le juge du fond afin de faire juger que la garantie de son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles est acquise et que cette procédure est toujours en cours. Oralement, il demande que la provision éventuellement allouée soit minorée.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge des référés de
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu le contrat d’assurance souscrit par le Docteur [V] auprès des MMA,
Vu les pièces produites et notamment le rapport d’expertise du Docteur [N],
RECEVOIR les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en ses conclusions et les y déclarer bien fondées,
JUGER que la garantie des MMA au titre des actes réalisés par le Docteur [M] [V] n’est pas due et que les demandes de provision de Madame [R] [O] se heurtent, en conséquence, à des contestations très sérieuses.
DÉBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
A défaut,
Constatant que Madame [O] a d’ores et déjà reçu une provision de 23.180 euros,
FIXER à 4.000 euros la provision complémentaire qui serait éventuellement allouée.
REJETER toute demande de provision ad litem,
Dans tous les cas,
CONDAMNER le Docteur [M] [V] à relever et garantir les MMA de l’ensemble des
sommes qu’elles seraient condamnées à verser à Madame [O],
DÉBOUTER toute partie de toute demande au titre de l’article 700 du CPC ainsi que des dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles indiquent s’en référer à leurs conclusions et soulignent que la cour d’appel a statué dans cette affaire.
La Mutuelle HENNER GMC, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 prorogé au 21 mars 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes provisionnelles
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il est constant que Mme [O] a déjà obtenu une provision à valoir sur ses préjudices à hauteur de 23.180 euros tenant compte du coût des travaux de réhabilitation prothétiques et du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées (arrêt de la cour d’appel du 17 mai 2023, page 7) au vu du premier rapport de l’expert judiciaire.
Dans son rapport définitif après consolidation, du 30 juillet 2024, Mme l’expert [L] [N], rappelle ses conclusions initiales, à savoir notamment que :
— le Docteur [V] avait extrait des dents qui ne le devaient pas (quatre molaires) alors que ces dents étaient conservables avec une impossibilité de conserver aucun des cinq implants sur les six placés et facturés (le 6ème ayant été déposé par le docteur [V] quelques jours après sa pose en mars 2020), que le praticien n’avait pas donné une information claire, complète et loyale sur les actes et le risque ainsi que la prise en charge en cas d’échec, qu’il n’avait pas respecté son devoir de conseil avec pour conséquence une perte de chance pour Mme [O] de pouvoir se soustraire aux actes irréversibles des 4 extractions.
— L’imputabilité est reconnue comme directe et certaine des séquelles (perte de 4 organes dentaires conservables) aux actes irréversibles d’extraction réalisés par le docteur [V], dépose et perte des six implants placés dans des conditions cliniques non conformes avec perte d’ostéointégration ou absence totale d’ostéointégration,
— Les dommages sont la conséquence d’un échec des thérapeutiques non adaptées mises en oeuvre et étaient probables car celles-ci ne correspondaient pas aux bonnes pratiques.
— L’état de santé de la demanderesse n’a ni favorisé, ni contribué au dommage,
— La prise en charge des complications n’a pas été suffisante.
L’expert expose ensuite ses constatations lors de l’examen clinique du 6 mars 2024 au cours duquel elle constate la réalisation des soins de réhabilitation et propose une évaluation des préjudices comme suit :
— date de consolidation fixée au 4 octobre 2023,
— frais de santé déjà réglés par Mme [O] :
— l’ensemble des honoraires réglés au Dr [V] par la demanderesse et qui devront être remboursés à hauteur de 41.060 euros pour actes non indiqués et non conformes aux bonnes pratiques
— honoraires réglés au Docteur [T], pour un total de 20.580 euros
— DFT classe I soit 10% d’août 2019 au 4 octobre 2023, prenant en compte tous les éléments inclus dans la définition de ce poste de préjudice soit incapacité fonctionnelle, perte de la qualité de la vie et joies de la vie courante,
— souffrances endurées : sont importantes, évaluées à 3,5/7,
— DFP : l’expert expose les discussions intervenues et propose une évaluation de 0,5% par dent soit un total de 2%
(rapport du 28 juillet 2024, p. 21 à 24).
Mme [O] fonde sa demande de provision à hauteur de 105.808,40 euros sur les postes de préjudices et pour les montants suivants :
— DSA : 67.988,40 correspondant d’une part aux soins dentaires inutiles et injustifiés réalisés par le Docteur [V] (46.808,40 euros) et d’autre part aux soins de réhabilitation (21.180 euros)
— frais divers 15.000 euros (frais d’expertise judiciaire, avocat, huissier, dentiste conseil, évalués à 19.488,89 euros)
— DSF : 30.000 euros (évalués à 47.144 euros au regard de la nécessité de refaire les couronnes tous les 12 ans)
— DFT : 4.000 euros
— SE : 6.000 euros
— DFP : 3.000 euros
total de 125.988,40 euros dont à déduire la provision déjà allouée de 23.180 euros, et à laquelle elle ajoute une provision ad litem de 3.000 euros.
Si le principe de la responsabilité incombant au Docteur [V] concernant les dommages subis par Mme [O] du fait des soins inutiles et non conformes qu’il lui a prodigués n’est pas sérieusement contestable au vu des conclusions de l’expert judiciaire dans ses deux rapports, il convient d’examiner le quantum des sommes demandées à titre provisionnel.
Une contestation est clairement élevée sur la somme réclamée au titre du remboursement du coût des actes du Docteur [V], dont il est contesté qu’elle puisse être considérée comme un chef de dommage corporel et qu’elle puisse être couverte par l’assurance responsabilité civile professionnelle du praticien. Quand bien même l’expert judiciaire, Mme [N] intègre le montant des honoraires perçus par le Docteur [V] dans les “DSA”, il ne peut pas appartenir au juge des référés de se prononcer sur le bien fondé de la demande de Mme [O] à obtenir ce remboursement, même si les actes en cause ont été qualifié d’inutiles et non conformes par les deux experts judiciaires.
Par ailleurs il y a lieu de relever que la prise en compte du coût des soins de réhabilitation, après déduction de la part des tiers payeurs, est sollicitée par Mme [O] à hauteur de 21.180 euros.
Si Mme [O] justifie avoir effectivement exposés différents frais au cours des procédures engagées et les expertises, certains frais ont vocation à être pris en compte dans les dépens de l’instance au fond ou en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Seuls les frais de dentiste conseil peuvent être retenus au titre d’une provision.
La demande tendant à couvrir des dépenses de santé futures au titre du remplacement des couronnes au bout de 12 ans, paraît prématurée devant le juge des référés.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, Mme [O] sollicite la prise en compte d’un tarif de 30 euros par jour qui est contesté par les défendeurs et relève de l’appréciation des juges du fond ; seul un taux inférieur peut être pris en considération au titre d’une provision.
Le montant sollicité au titre des souffrances endurées, certes évaluées à 3,5/7 par l’expert, à hauteur de 6.000 euros nécessite d’être soumis pour appréciation au juge du fond, de sorte que seul un montant minoré pourrait être retenu à titre provisionnel.
Enfin, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, retenu à hauteur d’un taux de 2% au titre d’extractions de dents et dévitalisations fautives, le juge des référés constate que l’expert le motive par l’existence d’une légère inocclusion après une discussion contradictoire avec les conseils techniques des parties ; ce poste peut être retenu dans une moindre mesure par rapport à la demande présentée.
Au vu de ces éléments et du montant de la provision déjà allouée à Mme [O] -à savoir 23.180 euros – il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 5.000 euros.
En outre, il se déduit du contexte particulier de la présente affaire et notamment du fait que la responsabilité du Docteur [V] est clairement engagée, qu’une instance au fond sera nécessairement intentée par Mme [O] pour solliciter la réparation de tous ses préjudices, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande de provision ad litem à hauteur de 2.000 euros.
Ces sommes seront mises à la charge in solidum de M. [V] et de son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
En effet, s’agissant de la garantie de l’assureur du Docteur [V], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, le juge des référés relève, comme précédemment retenu par la cour d’appel de [Localité 9] dans son arrêt du 17 mai 2023, que l’exclusion de garantie concernant les actes prohibés par la législation en vigueur ne peut recevoir application que dans l’hypothèse où l’acte pratiqué est lui-même prohibé et non en raison de ses conséquences pour recevoir la qualification de mutilation. Le fait que l’assureur produit une condamnation disciplinaire récente concernant le Docteur [V] – qui est extérieure aux faits objet de la présente procédure – ne peut fonder – au stade du référé – une exclusion de garantie de l’assureur, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de condamnation in solidum du praticien et de son assureur à verser les provisions fixées plus haut.
Ces motifs justifient également que la demande de condamnation en garantie présentée par les MMA IARD à l’encontre du Docteur [V] soit rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur le Docteur [M] [V] et de son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum aux dépens et à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.800 euros à Madame [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [M] [V] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances à verser à Mme [P] [O] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [M] [V] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur le Docteur [M] [V] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances à verser à Mme [P] [O] la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 21 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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