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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 12 janv. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00581 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTAU
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 12 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 06 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 05 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 326 127 784
dont le siège social est sis 56-60 rue de la glacière – 75013 PARIS
Représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [C] [Y] épouse [H],
demeurant 21 Avenue Georges Pompidou – 11400 CASTELNAUDARY
Non comparante
Monsieur [Z] [H],
demeurant 21 Avenue Georges Pompidou – 11400 CASTELNAUDARY
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 19 avril 2019, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] un crédit de regroupement de crédits d’un montant de 38.500 euros au taux d’intérêt de 5,44 % hors assurance.
Après une mise en demeure distribuée le 17 mai 2024 et demeurée infructueuse, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2025, aux fins de voir :
— Condamner solidairement Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 19.884,67 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10762931 à la date du 26 juin 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,44% sur le principal de 18.624,31 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 26 juin 2024,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10762931 et condamner solidairement Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 18.624,31 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10762931 augmentée des intérêts au taux de 5,44% à compter de l’assignation,
— Condamner solidairement Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 et renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 06 octobre 2025, à laquelle elle a été utilement retenue, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, maintient ses demandes selon les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et s’en remet quant à la demande d’échéancier de paiement en indiquant que les sommes proposées par les défendeurs ne permettent pas d’apurer les sommes dues dans un délai de deux ans.
Madame [C] [Y] épouse [H] présente à l’audience et munie d’un pouvoir écrit pour Monsieur [Z] [H], demande un échéancier de paiement et indique qu’ils pourront régler 250 euros jusqu’au mois de décembre puis 400 euros par mois à compter du mois de janvier.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’ article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 19 avril 2019, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 05 novembre 2023.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 05 avril 2025, la demande de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie avoir adressé aux deux co-emprunteurs des courriers de mises en demeure en date des 17 mai 2024 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est exigible.
Sur la demande en paiement
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 19 avril 2019 par Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H]
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de renseignements remplie ainsi que les justificatifs des revenus et charges des deux co-emprunteurs.
— un historique du compte depuis la déchéance du terme,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP le 19 avril 2019,
— le détail de la créance au 26 juin 2024,
— des mises en demeure de payer adressées aux deux co-emprunteurs.
Les époux [H] ne contestent pas le principe de la dette.
La créance de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’établit donc comme suit:
— échéances impayées: 2.869,85 euros;
— capital restant dû à la déchéance du terme: 15.754,46 euros;
soit la somme totale de 18.624,31 euros.
Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] sont co-emprunteurs au titre du contrat de prêt souscrit, ils sont donc solidairement tenus à l’intégralité du paiement de la somme due avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est établie et au demeurant non contestée.
Toutefois, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l’avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l’emprunteur, la somme de 1.260,36 € réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1,00 €, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Compte tenu de la situation financière de Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H], de l’absence d’opposition de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et de la pratique en cours, il y a lieu d’accorder à Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H], des délais de paiement pour une durée de vingt-quatre mois selon les modalités qui sont explicitées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] succombant en la présente instance, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à l’établissement bancaire l’entière charge de ses frais irrépétibles, Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] seront donc condamnés solidairement à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à payer à S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 18.624,31 € ( DIX HUIT MILLE SIX CENT VINT QUATRE EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES), assortie des intérêts au taux contractuel de 5,44% à compter du 17 mai 2024 et jusqu’au complet paiement, en remboursement du prêt personnel n° 10762931 consenti le 19 avril 2019,
FIXE l’indemnité de retard à la somme de 1 euro et CONDAMNE solidairement Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à son paiement,
AUTORISE Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 400 euros, et la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] à payer à S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 300 € ( TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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