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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 févr. 2026, n° 24/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Février 2026
minute n°
N° RG 24/01421 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUMQ
— ------------
[M] [C] épouse [Y]
C/
[I] [Y]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC :
— Me Lise-Marie MICHAUD
— Me Aurélie MILLET
CCC dossier
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
[M] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (MOLDAVIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7988 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES – 40
ET :
[I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], [Localité 6] (MOLDAVIE)
domicilié : chez Mme [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2326 du 08/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Aurélie MILLET, avocat au barreau de NANTES – 39
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales , statuant par décision mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la présente juridiction compétente et DIT que la loi française s’applique pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial des époux, l’obligation alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5], [Localité 8] (MOLDAVIE),
et de :
— Madame [M] [C] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (MOLDAVIE),
mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 9] (VAL-DE-MARNE), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civil ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 22 mars 2024, date de la demande de divorce;
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’enfant [T] [Y] est devenu majeur en cours de procédure et DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale, la résidence et le droit d’accueil ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [Y] et le DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation pour l’enfant majeur jusqu’à retour à meilleure situation ;
ENJOINT à Monsieur [I] [Y] de communiquer une fois par an à Madame [M] [C], au plus tard le 1er novembre de chaque année, des informations sur ses revenus afin d’apprécier sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants, étant précisé qu’il devra spontanément verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dès qu’il percevra l’équivalent du SMIC ;
DIT que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié entre les parents, à la condition d’avoir été engagés d’un commun accord, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire concernant la contribution alimentaire ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés dans la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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