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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00446 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5JX
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [S] [O] épouse [J], ès qualités de représentante légale de l’enfant [W] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [Z] [J], ès qualités de représentant légal de l’enfant [W] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [B] [T] [P]
demeurant [Adresse 6]
non représenté
GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE [Localité 11] ET SUD ALSACE (GHRMSA)
dont le siège est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2019, Mme [S] [O] épouse [J] a accouché au sein du Groupe Hospitalier de la Région de [Localité 11] et Sud Alsace (GHRMSA) d’une fille nommée [W] [J].
Par assignation signifiée le 19 juillet 2024, Mme [S] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] (ci-après les époux [J]), ès qualités de représentants légaux d'[W] [J], ont attrait M. [B] [T] [P], médecin échographe, et le GHRMSA devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [J] exposent pour l’essentiel :
— que lors de l’accouchement, un syndrome malformatif « tératome sacrococcygien » a été découvert,
— que le syndrome a nécessité une opération d’urgence et exige un suivi médical mensuel,
— que M. [B] [T] [P], le médecin échographe, affirme ne pas avoir vu la malformation lors des différentes échographies prénatales,
— que dans un avis établi le 23 janvier 2020, le docteur [C] [K] a affirmé que « le dépistage de malformation à l’échographie aurait dû être fait »,
— que compte tenu l’âge de Mme [S] [J], le médecin échographe aurait dû être davantage rigoureux lors de son suivi.
Suivant conclusions réceptionnées le 20 août 2024, le GROUPE HOSPITALIER DE LA RÉGION [Localité 11] ET SUD ALSACE ne s’oppose pas aux opérations d’expertises sollicitées sous les plus expresses réserves et protestations, mais sollicite du juge des référés qu’il :
— complète la mission de l’expert pour rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut lui être imputé,
— l’autorise à communiquer à l’expert, ainsi qu’à toute autre partie à la présente procédure, toutes les pièces médicales concernant la prise en charge de l’enfant [W] [J] et de Mme [S] [O] épouse [J],
— déboute les époux [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [B] [T] [P] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 1er octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment des différents éléments médicaux et de l’avis établi le 23 janvier 2020 par le docteur [C] [K], Mme [S] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’étendue des préjudices par eux subis, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
L’expert judiciaire pourra dans le cadre de sa mission, se faire communiquer par les parties toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [J].
Sur les frais et dépens
La demande de Mme [S] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les époux [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale et DÉSIGNONS à cette fin le docteur [A] [F] [L], expert près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 8], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, en particulier par le Groupe Hospitalier de la Région de [Localité 11] et Sud Alsace (GHRMSA), toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission en particulier le dossier médical de l’enfant [W] [J],
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
3. Recueillir les observations contradictoires des parties et notamment les doléances de Mme [S] [O] épouse [J] et M. [Z] [J], les explications du GHRMSA ainsi que celles du docteur [B] [T] [P], afin de :
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— connaître l’état médical de l’enfant [W] [J],
— consigner les doléances de Mme [S] [O] épouse [J] et M. [Z] [J],
4. Donner son avis sur l’origine des problèmes survenus,
5. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits,
6. Déterminer si des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions nécessaires ont été commis dans l’accomplissement des soins et/ou dans le fonctionnement ou l’organisation du service,
7. Evaluer l’existence ou non d’une cause étrangère,
8. Fournir toute indication quant à la nature et à l’imputation des responsabilités, préciser en particulier si un manquement est imputable au docteur [B] [T] [P] et/ou au GHRMSA et si ce manquement est en relation certaine, directe et exclusive avec le préjudice de l’enfant [W] [J] ou s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance et dans cette hypothèse, chiffrer ladite perte de chance,
9. Déterminer si un retard de diagnostic était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour Mme [S] [O] épouse [J] d’éviter les séquelles et de chiffrer ladite perte de chance,
10. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice,
11. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par Mme [S] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] d’une somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 27 janvier 2025 ;
DISONS que Mme [S] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] devront effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet de la Caisse des Dépôts (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [S] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] ou à leur conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [S] [O] épouse [J] et M. [Z] [J] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00446 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5JX
Affaire: [O]
[J]
/[T] [P]
GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE [Localité 11] ET SUD ALSACE (GHRMSA)
//
Mulhouse, le 26 novembre 2024
Docteur [A] [F] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 26 novembre 2024, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 1 400 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[A] [F] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
AFFAIRE : [O]
[J]
/[T] [P]
GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE [Localité 11] ET SUD ALSACE (GHRMSA)
//
— Référé civil
N° RG 24/00446 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5JX
Le soussigné, [A] [F] [L], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[A] [F] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00446 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5JX
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [O]
[J]
/[T] [P]
GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE [Localité 11] ET SUD ALSACE (GHRMSA)
//
— N° RG 24/00446 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5JX
EXPERT : Docteur [A] [F] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Date de la décision d’expertise : 26 novembre 2024
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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