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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 déc. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMZY
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18/12/2025
à :
— Me Romaric [Localité 9], – la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [M] [F] veuve [T] tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [K] et [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [K] [T] sous l’administration légale de Madame [M] [T]
né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de la Drôme
Madame [O] [T] sous l’adminitration légale de Madame [M] [T]
née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Mutuelle MATMUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 28 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a :
— condamné la société MATMUT à verser à Mme [M] [F] veuve [T] la somme de 2.000,00 € au titre de la garantie « participation aux frais d’obsèques » prévue par le contrat d’assurances multirisques accidents de la vie n°260 1090 05085 T 26 ;
— constaté que la société MATMUT avait versé l’indemnité de 6.000,00 € prévue par la garantie « capital décès » prévue par le même contrat ;
— sursis à statuer sur les demandes de Mme [M] [F] veuve [T], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [K] [T] et [O] [T], relatives à la garantie « préjudice patrimonial », ainsi que de ses demandes complémentaires en dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’attente du prononcé d’une décision irrévocable de la Commission d’indemnisation des victimes de VALENCE ou de la Cour d’appel de GRENOBLE, à charge pour Mme [M] [F] veuve [T] de justifier le moment venu du montant des indemnités qui lui auront été effectivement versées par le FONDS DE GARANTIE pour compenser la perte de revenus des proches ;
— ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et sur production des décisions et justificatifs demandés ;
— réservé les dépens.
Exposant que la Commission d’indemnisation des victimes avait rendu une décision datée du 20 octobre 2022, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE de GRENOBLE en date du 21 mai 2024, Mme [M] [F] veuve [T], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [K] [T] et [O] [T], a déposé des conclusions de reprise d’instance le 7 janvier 2025.
L’affaire a été rétablie au rôle le 13 janvier 2025 et rappelée à la mise en état pour les conclusions de la société MATMUT.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [M] [F] veuve [T], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [K] [T] et [O] [T] (conclusions de reprise d’instance déposées le 7 janvier 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société MATMUT (conclusions déposées le 27 mars 2025) ;
Vu les messages électroniques adressés en cours de délibéré au conseil de Mme [M] [F] veuve [T], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [K] [T] et [O] [T], afin de lui demander de déposer son dossier et ses pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que dans le cas présent il sera relevé qu’aux termes de ses dernières écritures, qui reprennent intégralement ses prétentions antérieures au jugement rendu le 28 mars 2024, Mme [M] [F] veuve [T] expose que des indemnités compensant la perte de revenus des proches ont été allouées à ses enfants mineurs et à elle-même par la Commission d’indemnisation des victimes et la Cour d’appel de GRENOBLE ;
Que ces indemnités n’étant pas subsidiaires à celles auxquelles les victimes peuvent prétendre en application du contrat d’assurance, il appartient à Mme [M] [F] veuve [T] de produire aux débats l’ensemble des pièces justificatives permettant le calcul des préjudices patrimoniaux, sur les bases fixées à l’article 17-2 des conditions générales du contrat d’assurance, la connaissance du montant des indemnités allouées par la Commission d’indemnisation des victimes et la Cour d’appel de GRENOBLE, et partant le calcul de l’indemnité susceptible d’être due par la société MATMUT à ses enfants et à elle-même ;
Or attendu que Mme [M] [F] veuve [T], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [K] [T] et [O] [T] ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes ;
Qu’il sera constaté que son conseil n’a pas déposé son dossier à l’audience du 16 octobre 2025 et n’a pas répondu aux messages électroniques de rappel qui lui ont été envoyés les 16 et 28 octobre 2025 ;
Que Mme [M] [F] veuve [T] ne rapporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, des éléments de fait nécessaires au succès de ses prétentions et ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de celles-ci ;
Attendu qu’à toutes fins utiles, il sera donné acte à la société MATMUT de ce qu’elle propose d’allouer à Mme [M] [F] veuve [T] et à ses enfants mineurs [K] [T] et [O] [T], au titre de leurs préjudices patrimoniaux, les sommes mentionnées dans le dispositif de ses écritures ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [M] [F] veuve [T], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [K] [T] et [O] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Donne acte à la société MATMUT de ce qu’elle propose d’allouer à Mme [M] [F] veuve [T] et à ses enfants mineurs [K] [T] et [O] [T], au titre de leurs préjudices patrimoniaux, les sommes mentionnées dans le dispositif de ses dernières écritures (conclusions déposées le 27 mars 2025) ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et des dépens dont elle a fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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