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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 avr. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 26/00086 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
271 boulevard de Tournai
CS 10430
59664 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX
représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le 07 Décembre 1985
Bat 521 logement 289
5 rue C.Lautier
13129 SALIN DE GIRAUD
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 AVRIL 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’HLM VILOGIA a donné à bail à M. [Y] [Z], né le 7 décembre 1985, et à Mme [M] [V] un appartement à usage d’habitation situé 5, rue C. Lautier à Salin-de-Giraud (13129), par contrat du 2 janvier 2025 prenant effet le 3 suivant, et à titre d’accessoire du logement, un emplacement de stationnement, par contrat du 24 janvier 2025 prenant effet le 28 suivant, moyennant un loyer mensuel global de 482.75 euros, y compris une provision globale de 55.62 euros pour charges locatives.
Par courrier du 23 mai 2025, Mme [V] a donné congé des locaux.
Par acte de commissaire de justice remis en main propre le 12 janvier 2026, VILOGIA a assigné en référé M. [Z] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [Z] et de tous occupants éventuels de son chef,
— la condamnation de M. [Z] à verser à VILOGIA la somme provisionnelle de 962.15 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 15 décembre 2025, des loyers, charges et frais de procédure,
— la condamnation de M. [Z] à payer à titre provisionnel à VILOGIA une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [Z] à payer à VILOGIA la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [Z] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 30 mars 2026 : la bailleresse y a été dûment représentée ; le locataire y a été absent.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a produit un état à jour du compte locatif qui remonte jusqu’à la prise de possession des lieux et qui montre que depuis cette date, M. [Z] n’a versé que deux loyers partiels, en mars et mai 2025. Dans ce contexte, la CAF a cessé de verser l’APL à compter de janvier 2026 et la dette locative s’élève, au 31 mars 2026, à la somme de 2424.59 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Malgré le signalement du commandement de payer à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) en octobre 2025 et malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales en janvier 2026, aucun diagnostic social et financier sur la situation de M. [Z] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, VILOGIA a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [Z], par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, VILOGIA, par courrier reçu le 16 octobre 2025, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de M. [Z], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ce dernier devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 12 janvier 2026.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 13 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 30 mars 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de VILOGIA est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, VILOGIA produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 31 mars 2026, qui montre que M. [Z] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 2 383.79 euros de loyers et de charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas sérieusement contestable, il convient de condamner M. [Z] à payer cette somme à VILOGIA, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 715.75 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 143.60 euros et à compter de la date de la présente ordonnance pour un montant de 1 522.44 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, M. [Z] n’a pas comparu à l’audience pour faire part de sa situation et aucune enquête sociale et financière ne met le Juge en mesure de déterminer si l’intéressé peut apurer sa dette locative tout en conservant son logement actuel.
D’autre part, il n’a pas repris le paiement régulier de ses loyers avant l’audience du 30 mars 2026.
Dans ces conditions, il convient de ne pas accorder de délais de paiement à M. [Z].
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (…) ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 16 octobre 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 2 janvier 2025, sont réunies à la date du 27 novembre 2025 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [Z] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser VILOGIA à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 28 novembre 2025 et M. [Z] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et des charges et de condamner M. [Z] à son paiement mensuel à compter du 1er avril 2026 (la période comprise entre le 28 novembre 2025 et le 31 mars 2026 étant déjà incluse dans les 2 383.79 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [Z] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [Z] à payer à VILOGIA la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’HLM VILOGIA,
La RECEVONS en ses demandes,
CONDAMNONS M. [Y] [Z] à payer à la S.A. d’HLM VILOGIA la somme provisionnelle de 2 383.79 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 pour un montant de 715.75 euros, à compter du 12 janvier 2026 pour un montant de 143.60 euros et à compter du 30 avril 2026 pour un montant de 1 522.44 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 28 novembre 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 2 janvier 2025,
DISONS que M. [Y] [Z] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer les lieux situés 5, rue C. Lautier à Salin-de-Giraud (13129), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de(s) (l') occupant(s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la S.A. d’HLM VILOGIA à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l') expulsé(s),
CONDAMNONS M. [Y] [Z] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM VILOGIA une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS M. [Y] [Z] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM VILOGIA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Y] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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