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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 7 juil. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFHU
Minute n°
M. [U] [X]
C/
S.A. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : S.A. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [U]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 5]
comparant, en présence de Madame [R] [X], épouse
DÉFENDEUR(S) :
S.A. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 19 mai 2025
Mise en délibéré au 07 juillet 2025
DÉCISION :
Réputé contradictoire, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 07 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [X] a acquis auprès de la SAS SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (ci-après dénommée SAS SAMSUNG) un aspirateur robot par l’intermédiaire du site internet marchand Amazon.
Le 19 août 2024, Monsieur [X] a adressé une réclamation au service client SAMSUNG, exposant que son aspirateur dysfonctionnait.
Par mail du 19 août 2024, le service client SAMSUNG a accusé réception de la demande de Monsieur [X] et a programmé l’enlèvement de l’aspirateur à son domicile.
Par mail du 23 août 2024, le service client SAMSUNG a indiqué à Monsieur [X] qu’aucune panne n’avait été détectée sur son produit et lui demandait de communiquer en détail les informations relatives à la panne constatée.
Par mail du même jour, monsieur [X] a répondu au service client SAMSUNG que la panne concernait un défaut d’aspiration.
Par mail du 29 août 2024, le service client SAMSUNG a informé Monsieur [X] que la panne n’était pas couverte par la garantie et lui a transmis un devis n°SAO7689 pour un montant de 71,42 euros TTC correspondant à un forfait main d’œuvre.
Plusieurs courriels ont été échangés entre Monsieur [X] et le service client SAMSUNG.
Le 15 janvier 2025, Monsieur [X] a saisi le conciliateur de justice qui a rédigé un constat d’échec le 21 février 2025.
Par requête déposée au greffe le 27 mars 2025, Monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul afin que la SAS SAMSUNG soit condamnée à lui verser la somme de 72 euros à titre principale et la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 date à laquelle le demandeur a maintenu ses prétentions et moyens initiaux.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du signé le 31 mars 2025, la SAS SAMSUNG a adressé un courrier au tribunal le 9 mai 2025 pour faire valoir ses moyens de défense.
Elle n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au greffe.
A titre liminaire il convient d’indiquer que la SAS SAMSUNG n’ayant pas soutenu oralement ses écritures à l’audience le courrier qu’elle a fait parvenir au greffe du tribunal le 9 mai 2025 sera écarté des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 217 3 du code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217 5 du même code. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216 1.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-14 précise que consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
L’alinéa 2 du même article ajoute que le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Enfin, selon l’article L. 217-16, alinéa 1er, en cas de résolution du contrat, le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
La garantie légale de conformité est une garantie d’ordre public. Il ne peut y être dérogé dans des conditions générales de vente.
En l’espèce, Monsieur [X] a acheté l’aspirateur robot de marque SAMSUNG le 1er septembre 2022.
Il a adressé une réclamation au service client SAMSUNG le 19 août 2024.
La SAS SAMSUNG a transmis un mail à Monsieur [X] avec un devis de réparation mentionnant l’existence d’une panne le 29 août 2024.
L’existence d’une panne de l’appareil est donc établie, de même que la survenance de la panne dans le délai légal de la garantie de conformité.
Le défaut de conformité est donc démontré.
La garantie de conformité étant une garantie légale d’ordre public, la SAS SAMSUNG n’est pas fondée à opposer une clause d’exclusion de garantie contenue dans ses conditions générales de vente pour refuser la prise en charge de la panne.
La SAS SAMSUNG n’a pas mis en conformité l’aspirateur dans les trente jours de la demande de Monsieur [X].
La demande de Monsieur [X] doit s’analyser comme une demande de réduction du prix, conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
Il lui sera alloué la somme de 72 euros correspondant au montant annoncé par la SAS SAMSUNG pour effectuer les réparations.
En conséquence, la SAS SAMSUNG sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 72 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [X] demande au tribunal de condamner la SAS SAMSUNG à lui payer la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir que son aspirateur est conservé par la SAS SAMSUNG France depuis le mois d’août 2024 ce qui l’a contraint à acheter un nouvel aspirateur.
Monsieur [X] ne produit pas la facture de l’aspirateur qu’il aurait acheté et ne démontre pas son préjudice sur ce point.
En revanche il lui sera alloué la somme de 150 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance dans la mesure où il n’est plus en possession de l’aspirateur robot objet du litige depuis le mois d’août 2024.
En conséquence, la SAS SAMSUNG sera condamnée à lui payer la somme de 150 euros à ce titre.
Sur les mesures accessoires :
La SAS SAMSUNG, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE la société par actions simplifiées SAMSUNG ELECTRONICS France (RCS de [Localité 6] n° B 334 367 497) à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 72 euros (soixante-douze euros) au titre de la réduction du prix ;
CONDAMNE la société par action simplifiées SAMSUNG ELCTRONICS France (RCS de [Localité 6] n° B 334 367 497) à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées SAMSUNG ELCTRONICS France (RCS de [Localité 6] n° B 334 367 497) aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 07 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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