Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 22/04407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/04407 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGVC
70A Revendication d’un bien immobilier
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
— Monsieur [A] [Z]
né le 21 février 1942 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
— Monsieur [X] [Z]
né le 19 septembre 1975 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
— Madame [D] [B]
née le 16 mars 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
DEFENDEURS :
— Monsieur [H] [J]
né le 21 septembre 1947 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1]
— Madame [Y] [E] épouse [J]
née le 21 juin 1952 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Christophe LAUNAY, Associé de la SELARL Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 113
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, présente lors des débats et Emmanuelle Mampouya , greffière présente lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 12 septembre 2024,Madame [K] [W], greffière stagiaire assistait à l’audience ;
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Catherine FOUET – 103
Me [X] [Localité 10] – 113
Faits et procédure
M. [A] [Z] et ses enfants, M. [X] [Z] et Mme [D] [B], sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 11]. Elle est édifiée sur une parcelle cadastrée [Cadastre 15].
M. [H] [J] et Mme [Y] [E], épouse [J], (M. et Mme [J]) sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 16].
M. [A] [Z] et ses enfants revendiquent leur droit de propriété sur un cabanon.
A cette fin, ils ont intenté une procédure en référé devant le président du tribunal judiciaire de Caen. Le juge des référés a estimé qu’il y avait une contestation sérieuse au sujet de la propriété de ce cabanon (pièce 10).
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, M. [A] [Z] et ses enfants ont fait assigner M. et Mme [J] afin de faire constater leur droit de propriété sur le cabanon implanté au bout de la parcelle cadastrée [Cadastre 16].
Le 7 février 2024, Maître [Localité 10] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. et Mme [J].
Le 4 mars 2024, Maître Fouet a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [A] [Z] et de ses enfants.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 12 septembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
Motifs du jugement
1. sur le titulaire d’un droit de propriété sur le cabanon située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16]
M. [A] [Z] et ses enfants sollicitent que leur propriété sur ce cabanon soit constatée en vertu des titres produits, et subsidiairement, sur le fondement de la prescription acquisitive.
1.1. sur les titres de propriété
Le 31 octobre 2007, par acte notarié reçu par Maître [V], notaire au [Localité 12], M. et Mme [J] ont fait l’acquisition auprès de M. et Mme [U] de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16] à [Localité 11].
La parcelle cadastrée [Cadastre 16] jouxte celle de M. [Z] et de ses enfants. Cette dernière est cadastrée [Cadastre 14] [Cadastre 4].
Il est avéré que le cabanon dont la propriété est discutée est situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 16].
Ni l’acte notarié d’achat de M. [Z] et de ses enfants, ni celui de M. et Mme [J] ne mentionnent la présence d’un cabanon.
A la suite de leur acquisition le 31 octobre 2007, M. et Mme [J] ont souhaité entreprendre des travaux sur ce cabanon. Ils ont souhaité refaire la couverture qui était en mauvais état (pièce 16). C’est à cette occasion que M. [Z] et ses enfants leur ont fait savoir que, selon eux, la propriété de ce cabanon leur appartenait.
Il ressort des pièces produites que l’acte d’achat de M. et Mme [J] comportait un plan cadastral du 20 juillet 2007 sur lequel le cabanon apparaît.
Les pièces produites par M. [Z] et ses enfants ne permettent pas de rapporter la preuve de leur droit de propriété sur le cabanon qui n’est pas situé sur leur parcelle.
1.2. sur la prescription acquisitive invoquée par M. [Z] et ses enfants
De manière subsidiaire, M. [Z] et ses enfants indiquent qu’ils seraient propriétaires du cabanon en vertu des dispositions relatives à la prescription acquisitive en matière immobilière.
Certes, ils produisent aux débats trois attestations (pièce 9). Trois personnes viennent dire que M. [Z] y entreposait des outils de jardinage.
Toutefois, il convient de rappeler que la prescription acquisitive suppose, aux termes de l’article 2261 du code civil, une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Au vu des attestations produites par M. [J], il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies.
M. [S] [F] et Mme [T] [F] attestent qu’ils ont toujours connu ce cabanon dans un état de délabrement avancé. Ils n’y ont jamais vu d’outils ou d’objets entreposés (pièce 15).
M. [I] [C] est un artisan spécialisé en couverture et charpente. Il est intervenu à la demande de M. et Mme [J] pour réaliser des travaux dans leur maison. M. [C] atteste du très mauvais état du cabanon situé au fond du jardin. Il a constaté que ce cabanon était « ouvert aux quatre vents » et vide.
M. [C] indique avoir proposé à M. et Mme [J] une restauration de la toiture sous réserve d’une consolidation des murs porteurs (pièce 16).
Il apparaît que M. [Z] et ses enfants ne peuvent pas se prévaloir d’une possession non équivoque et à titre de propriétaire. Il ne peuvent pas prétendre avoir acquis ce cabanon en se prévalant des règles de la prescription acquisitive.
M. [Z] et ses enfants seront déboutés de leur demande tendant à faire constater leur droit de propriété sur le cabanon implanté au bout de la parcelle cadastrée [Cadastre 16].
En conséquence, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs autres demandes.
2. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. [A] [Z] et ses enfants, M. [X] [Z] et Mme [D] [B], seront condamnés aux dépens.
M. [A] [Z] et ses enfants, M. [X] [Z] et Mme [D] [B], seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [Z] et ses enfants, M. [X] [Z] et Mme [D] [B] seront condamnés à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute M. [A] [Z] et ses enfants, M. [X] [Z] et Mme [D] [B] de leur demande tendant à faire constater leur droit de propriété sur le cabanon implanté au bout de la parcelle cadastrée [Cadastre 16],
Déboute M. [A] [Z] et ses enfants, M. [X] [Z] et Mme [D] [B] de l’ensemble de leurs autres demandes,
Condamne M. [A] [Z] et ses enfants, M. [X] [Z] et Mme [D] [B] aux dépens,
Déboute M. [A] [Z] et ses enfants, M. [X] [Z] et Mme [D] [B] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [Z] et ses enfants, M. [X] [Z] et Mme [D] [B] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Mampouya greffier.
Le greffier Le vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Zaïre ·
- Débiteur ·
- Mère ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Audience
- Banque populaire ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Capital ·
- Fiabilité ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Vente
- Bateau ·
- Coopérative maritime ·
- Burn out ·
- Électricité ·
- Port ·
- Enlèvement ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Délai ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Cliniques ·
- Hôpitaux ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Accident de travail ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Qualification professionnelle ·
- Travail
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Virement ·
- Remboursement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Transport ·
- Inexecution ·
- Taux d'intérêt ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Audience
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Syndic ·
- Intérêts moratoires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.