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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 7 janv. 2026, n° 25/07112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 JANVIER 2026
__________________________
N° RG 25/07112 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3UT
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V] [T], venant aux droits de Mr [X] [H]
né le 16 Août 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoît BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [Y] [J] [N] [D], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Benoît BRUNET-DEBAINES
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022 ayant pris effet le même jour, Monsieur [H] [X] a consenti à Madame [Y] [D] et Monsieur [R] [L] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros, outre une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Monsieur [G] [T] venant aux droits de Monsieur [H] [X] a fait signifier à Madame [Y] [D] un commandement de payer pour un montant de 1.959 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 8 novembre 2024, Monsieur [G] [T] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En date du 5 décembre 2024, Monsieur [G] [T] a fait délivrer à Madame [Y] [D] un congé pour motifs sérieux et légitime avec effet au 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Monsieur [G] [T] a fait assigner Madame [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail signé en date du 01.07.2022 à compter du 08.01.2025 par le jeu de la clause résolutoire ;
— En conséquence, prononcer l’expulsion de Madame [Y] [D] du logement sis à [Adresse 5] ([Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier ;
— Condamner Madame [Y] [D] au paiement à titre provisionnel de la somme de 6.959 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au mois d’août 2025 ;
— Condamner Madame [Y] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et de la provision sur charges, soit la somme de 500 euros à compter du 8 janvier 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [Y] [D] au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [Y] [D] au entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 07.11.2024.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 16 septembre 2025.
À l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [G] [T], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Madame [Y] [D] , régulièrement assignée par dépôt à Etude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIVATION
Madame [Y] [D] , assignée à l’étude de l’huissier, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail d’habitation a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’Etat dans le département le 16 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [G] [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 8 novembre 2024 soit dans un délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [G] [T] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice par acte du 7 novembre 2024, aux termes duquel le bailleur réclamait paiement d’une somme de 1959 euros.
Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 7 janvier 2025 à minuit. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2022 à compter du 7 janvier 2025 à minuit.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit par ailleurs restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation sans droit ni titre d’un logement justifie l’indemnisation de son propriétaire par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 500 euros par mois, comme demandé par le bailleur.
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur une créance contractuelle ou l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du commandement de payer délivré le 7 novembre 2024 et du décompte de la créance arrêtée au mois d’août 2025 à la somme de 6959 euros, que Monsieur [G] [T] rapporte la preuve de l’arriéré locatif. La créance de Monsieur [G] [T] n’est donc pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [G] [T] la somme provisionnelle de 6.959 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’août 2025, sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [Y] [D] dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’arrêté de créance.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [D] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARE recevable la demande de Monsieur [G] [T] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juillet 2022 entre Monsieur [H] [X] d’une part, et Madame [Y] [D] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 7 janvier 2025 à minuit ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [Y] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Madame [Y] [D] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 500 euros par mois, telle que demandée par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [G] [T] la somme provisionnelle de 6.959 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’août 2025 sous déduction des sommes éventuellement réglées par Madame [Y] [D] dont il n’aurait pas été tenu compte dans l’arrêté de créance ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [G] [T], l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de l’échéance suivant celle de l’arrêt du décompte et jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [G] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [D] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 7 novembre 2024,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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