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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 10 déc. 2025, n° 25/81659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81659 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2BW
N° MINUTE :
Notifications :
ccc demanderesse LRAR
ccc défendeurs LRAR
ccc Me FAKIH LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J071
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 25 juin 2013, M. [S] [B] et Mme [L] [B] ont signifié à la société Bubble hair une saisie des droits d’associé et valeurs mobilières de Mme [J] [O], pour obtenir paiement d’une somme totale de 61 290,15 euros.
Par acte du 17 juillet 2025, Mme [O] a assigné M. et Mme [B] devant le juge de l’exécution de [Localité 7], aux fins de contester cette saisie.
Mme [O], représentée par son conseil, a été entendue à l’audience du 5 novembre 2025.
Elle demande à la juridiction de céans de :
— dire que ses droits d’associés dans la société Bubble hair sont insaisissables au sens des alinéas 5 et 7 de l’article 112-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que la saisie contestée est abusive et inutile au sens de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la mainlevée de cette saisie,
— condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi,
— condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] n’étaient pas présents ni représentés à l’audience. Ils ont adressé leurs observations et pièces au tribunal par courrier. Toutefois, par application des articles L. 121-4 et R. 121-6 du code des procédures d’exécution, la représentation par avocat est obligatoire dans la présente instance, dès lors que la demande a pour origine une créance excédant 10 000 euros.
Ces écritures ne pouvant être prises en compte, les défendeurs doivent être considérés comme n’ayant pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’acte de dénonciation au débiteur d’une saisie des droits d’associés et valeurs mobilières doit indiquer « que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ».
Dans la présente espèce, la saisie de valeurs mobilières et droits d’associés a été dénoncée le 2 juillet 2025 à Mme [O], qui a assigné M. et Mme [B] par acte du 17 juillet 2025.
Sa contestation doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie de valeurs mobilières et de droits d’associé
Selon l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
— Sur le caractère insaisissable des droits d’associés saisis
L’article L. 112-2, 5e et 7e, du code des procédures civiles d’exécution, invoqué par Mme [O], dispose que ne peuvent être saisis :
« 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
(…)
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinées aux soins des personnes malades ».
Aux termes de l’article R. 112-2 du même code, « pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile ».
Les valeurs mobilières et droits d’associés, quand bien même ils seraient sources de dividendes nécessaires au saisi, ne constituent pas des « biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille » au sens des articles L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui visent exclusivement des biens corporels.
En outre, n’ayant pas de consistance matérielle, les valeurs mobilières et droits d’associés ne sont pas non plus des « objets » susceptibles d’entrer dans la catégorie des objets indispensables aux personnes handicapées au sens du 7e de l’article L. 112-2 susvisé.
Dans ces conditions, Mme [O] ne peut invoquer utilement leur insaisissabilité pour obtenir la mainlevée de la saisie contestée.
— Sur le caractère inutile et abusif de la saisie
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Dans la présente espèce, il pas établi que les créanciers auraient agi dans un autre but que celui d’obtenir l’exécution du jugement – désormais très ancien – du 25 juin 2013.
Leur intention de nuire n’est pas démontrée, pas plus que le caractère disproportionné de la mesure au regard du montant de la dette et compte tenu de l’absence de ressources dont Mme [O] fait elle-même état.
Dans ces conditions, aucun abus de saisi ne peut être retenu et la demande de mainlevée de ce chef doit être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les contestations relatives aux saisies pratiquées ayant été rejetées et aucun abus de saisie n’étant démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner la requérante, qui succombe, aux dépens.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par Mme [J] [O],
Rejette la demande de mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières pratiquée le 1er juillet 2025 à la demande de M. [S] [B] et Mme [L] [B] entre les mains de la société Bubble hair, à l’encontre de Mme [J] [O],
Rejette la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par Mme [J] [O],
Rejette la demande de Mme [J] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [O] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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