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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 21 nov. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3I7
JUGEMENT 21 Novembre 2025
Minute:
S.A. D’HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
C/
[D] [L]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Astrid LECONTE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. D’HLM SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 548 800 382
dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, anciennement dénommé "SA [Adresse 8]"
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [L],
né le 14 juin 1988 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 janvier 2023, la SA d’HLM SIGH a donné à bail à M. [D] [L] et un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 408,21 euros révisable annuellement et 17,47 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM SIGH a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le locataire a quitté les lieux le 17 décembre 2024.
Elle a ensuite fait assigner M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025 pour obtenir la condamnation au paiement des loyers et réparations locatives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025, renvoyée à celle du 15 septembre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM SIGH – représentée par son conseil – demande de condamner M. [D] [L] ; au paiement de la somme actualisée de 3 542,71 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer au titre des loyers restés impayés, d’une somme de 745,28 euros au titre des réparations locatives, d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 9 janvier 2025, M. [D] [L] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [D] [L] n’ayant pas été cité à personne, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers impayés
La SA d’HLM SIGH produit un décompte démontrant que M. [D] [L] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 542,71 euros à la date du 5 septembre 2025, au titre des loyers restés impayés après le départ du locataire.
M. [D] [L], non comparant, ne fait valoir aucun moyen de nature à contester sérieusement l’absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées.
M. [D] [L] sera donc condamné au paiement de cette somme de 3 542,71 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 178,44 euros à compter du commandement de payer (2 juillet 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de condamnation au remboursement des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est encore obligé “c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées”.
L’article 1731 du code civil dispose en outre que « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 20 décembre 2023, que les murs, plafonds et sols étaient en bon état général avec quelques défauts, de même que les WC étaient en bon état.
À l’inverse, l’état des lieux de sortie du logement établi contradictoirement le 17 décembre 2024, permet de constater que les peintures et sols sont en mauvais état et non nettoyés, et que les WC sont également en mauvais état.
Ces dégradations relèvent de l’obligation et de réparation locative du locataire, de sorte que celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles. Ce manquement cause un préjudice au bailleur dès lors que celui-ci a dû engager des frais de remise en état des lieux avant de les remettre en location.
La Société Immobilière du Grand Hainaut produit afin de justifier de son préjudice, deux factures des 31 janvier et 5 février 2025 pour un montant total TTC de 1 686,76 euros, pour le remplacement des WC et la réfection des peintures et sols.
Compte tenu de ces éléments et de la prise en en compte de la vétusté, il convient de faire droit à la demande du bailleur et de condamner M. [H] [L] à lui payer la somme de 745,28 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM SIGH, M. [D] [L] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [D] [L] à verser à la SA d’HLM SIGH la somme de 3 542,71 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 5 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 1 178,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [D] [L] à verser à la SA d’HLM SIGH la somme de 745,28 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE M. [D] [L] à verser à la SA d’HLM SIGH une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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