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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL2I
JUGEMENT DU 30 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 février 2026
ENTRE :
La société [1]
dont l’adresse est [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [P] [B], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M], salarié de la SOCIETE [2], a été victime le 11 octobre 2019 d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] au titre de la législation professionnelle par décision du 04 novembre 2019.
Par courrier en date du 16 janvier 2024, réceptionné par l’organisme le 18 janvier 2024, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2024.
Après une première audience de mise en état le 03 novembre 2025, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026.
Aux termes de conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SOCIETE [2] demande au tribunal de :
— à titre principal, prononcer dans ses rapports avec la CPAM l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] à compter du 10 décembre 2019,
— à titre subsidiaire, avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— en tout état de cause, débouter la CPAM de la [Localité 1] de toutes ses demandes et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient également de se référer, la CPAM de la Loire demande au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
En outre, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
Enfin, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] a été victime le 11 octobre 2019 d’un accident du travail déclaré le 14 octobre 2019 comme suit « le salarié était sur le terrain pour organiser la prise de service des conducteurs. Le salarié déclare qu’en marchant, il serait tombé du trottoir ».
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2019 constate une « entorse grave de genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2019.
La CPAM de la [Localité 1] verse aux débats les certificats médicaux de prolongation des 23 octobre 2019, 04 novembre 2019, 20 décembre 2019, 30 janvier 202020 février 2020, 20 mars 2020 ainsi que les avis de prolongation des 17 avril 2020 et 20 mai 2020, et le certificat médical final du 08 septembre 2020, proposant une date de consolidation avec séquelles au 08 septembre 2020.
La caisse produit également l’attestation de paiement des indemnités journalières, couvrant la période du 12 octobre 2019 au 08 septembre 2020.
Dès lors, l’ensemble de ces arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 11 octobre 2019, jusqu’à la date de consolidation fixée au 08 septembre 2020 sur décision de la caisse.
Il appartient donc à la SOCIETE [2] de démontrer l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident pour obtenir l’inopposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits après le 10 décembre 2019, qu’elle sollicite à titre principal, ou à tout le moins, d’apporter un commencement de preuve justifiant l’organisation d’une mesure d’instruction qu’elle sollicite à titre subsidiaire.
La requérante se prévaut de l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident qui ne peut être sérieusement contestée par la CPAM de la [Localité 1] puisqu’elle résulte des conclusions médicales notifiées à l’employeur par courrier du 02 novembre 2020 à l’occasion de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant des séquelles de l’accident du travail du 11 octobre 2019. Ces conclusions médicales indiquent en effet : « fracture ostéochondrale genou gauche sur état antérieur ».
Il résulte en outre du jugement du pôle social de [Localité 2] en date du 18 avril 2023, statuant sur le taux d’IPP précité, que la CPAM de la [Localité 1] confirmait l’existence d’un état pathologique antérieur.
L’existence d’un état pathologique antérieur affectant le genou gauche de Monsieur [M], siège de la lésion constatée par le certificat médical initial du 11 octobre 2019, est donc établie.
Aux termes de ses écritures, la SOCIETE [2] admet que cet état pathologique antérieur a été aggravé par l’accident du travail du 11 octobre 2019 mais elle soutient que cette aggravation a cessé à compter du 10 décembre 2019, date à laquelle l’état antérieur a recommencé à évoluer pour son propre compte conformément à ce qu’énonce son médecin-conseil, le docteur [F] [W], dans un avis en date du 11 décembre 2025 qu’elle produit.
Cependant, il résulte de ce mémoire que le docteur [W] estime l’incapacité temporaire totale de travail à 60 jours « pour une entorse du genou gauche ».
Or, il ressort du même mémoire qu’une IRM en date du 04 novembre 2019 a révélé l’existence non pas d’une simple entorse du genou mais d’une fissure sous chondrale, ce qui est d’ailleurs indiqué par le docteur [W] lui-même dans le mémoire qu’il avait soumis à la présente juridiction dans le cadre de la contestation du taux d’IPP et que l’employeur a reproduit dans ses écritures : « nous retiendrons comme imputable au seul traumatisme une fissure sous chondrale du condyle interne ».
Le tribunal relève d’ailleurs que la constatation médicale de cette fissure, également appelée fracture ostéochondrale du condyle fémorale interne, justifie l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 04 novembre 2019, date de l’IRM, hormis l’arrêt prescrit du 20 décembre 2019 au 30 janvier 2020 qui se fonde sur un « traumatisme genou gauche ». Cette unique et légère discontinuité de constatations médicales ne peut suffire à priver les arrêts de travail et soins suivants du bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Ainsi, en considérant que l’aggravation de l’état antérieur du genou gauche de Monsieur [M] par une entorse du genou a cessé au terme de soixante jours alors que cet état antérieur a en réalité été aggravé par une fissure sous chondrale du condyle interne qui fonde les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation, l’avis du docteur [W] apparaît inopérant à renverser la présomption d’imputabilité précitée et même à susciter un doute justifiant l’organisation d’une expertise médicale.
Par conséquent, la SOCIETE [2] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, elle supportera les dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SOCIETE [2] de sa demande d’inopposabilité de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [M] à compter du 10 décembre 2019 suite à l’accident du travail du 11 octobre 2019 ;
DEBOUTE la SOCIETE [2] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la SOCIETE [2] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
Organisme CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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