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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 26 avr. 2024, n° 24/02789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame [P]
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02789 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5ZB
Minute n° 24/399
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 26 avril 2024 ;
Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente, désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [E] [Y]
née le 15 avril 1984 à [Localité 2] (GABON) (GABON)
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 – état incompatible), représenté(e) par Me Marianne GIREN-AZZIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 19 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 avril 2024 à Mme [E] [Y], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’absence de recherche préalable de tiers avant le recours au péril imminent
Le conseil de [E] [Y], dont l’état de santé a été jugé incompatible avec sa présence à l’audience, conteste la régularité du recours à la procédure du péril imminent, dans la mesure où il n’est pas justifié d’avoir été tenté préalablement de recourir à la procédure à la demande d’un tiers, aucune des cases afférentes n’étant cochée, dans le certificat médical d’admission.
L’article L. 3212-1II- 2° du Code de la santé publique prévoit en effet le principe du recours subsidiaire à la procédure de péril imminent « lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° ».
Cette disposition cependant n’oblige en aucun cas l’hôpital de justifier la teneur de ses vaines démarches auprès de ce tiers.
Il est d’une part relevé que le péril imminent est parfaitement caractérisé et l’urgence de la situation prégnante dès lors qu’il est décrit, au moment de l’arrivée aux urgences du CHU, une instabilité psychomotrice ayant nécessité la pose de contention. Cette urgence est de nature à laisser penser qu’il a été impossible de rechercher un tiers.
D’autre part, l’information à famille figurant en l’espèce en procédure et dont il est constaté qu’elle correspond aux exigences légales concernant les diligences liées au péril imminent, précise qu’il n’a pas été possible de trouver des proches auxquels la notifier en l’absence de la moindre coordonnée de contact au moment de l’admission. Cet élément corrobore que l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers.
Il convient encore de préciser que e certificat d’admission a été rédigé le 15 avril 2024 à 01h02 ce qui peut par ailleurs expliquer aisément qu’aucun tiers n’ai pu être contacté
Ces éléments justifient dès lors le recours en l’espèce à la procédure de péril imminent.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Au surplus, il est simplement observé que les demandes de vérification relatives aux mesures de contention et d’isolement dont aurait fait l’objet [E] [Y], dans le cadre de l’hospitalisation dont s’agit, n’ont pas été soulevées au soutien d’une demande de mainlevée de la présente mesure.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [E] [Y] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [E] [Y].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 26 avril 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [E] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 26 avril 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 26 avril 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [E] [Y]
Le 26 avril 2024
Le greffier,
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