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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2026, n° 26/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE UH ARCHITECTURE c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 26/00384 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OPLP
Minute N° 2026/0382
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
— ----------------------------------------
S.A.R.L. AGENCE UH ARCHITECTURE
C/
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :
la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES – 64
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 07/05/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2026
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. AGENCE UH ARCHITECTURE (RCS [Localité 2] N°520 989 781), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS [Localité 3] N°834 157 513), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00384 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OPLP du 07 Mai 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [O] [P] et Mme [M] [P], associés de la S.C.I. DES ALLIES, ont confié la rénovation et la modernisation de leur pharmacie, la S.A.R.L. PHARMACIE LES ALLIES, à la S.A.R.L. AGENCE UH ARCHITECTE et la S.A.R.L. AGENCE-UH suivant contrat de maîtrise d’œuvre et devis du 7 octobre 2013, prévoyant la construction d’un local pharmacie, la création de 3 logements locatifs et d’un local commercial de 30 m².
Sont notamment intervenues au chantier, les sociétés :
— [F] et Fils, radiée depuis le 9 février 2024, en charge du lot « Gros Œuvre », assurée auprès de la société THELEM,
— [W], en charge du lot « Couverture-Etanchéité », dont l’entier patrimoine a été transféré dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, le 4 décembre 2019 à la société ASTEN,
— M. C.P.L., en charge du lot « [Adresse 3] »,
— [J] [D], en charge du lot « Enduit »,
— SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés par lots le 16 avril 2015 et les réserves ont été levées entre le 7 mai et le 15 juillet 2015.
Se plaignant d’infiltrations généralisées et persistantes, la S.C.I. DES ALLIES a fait assigner en référé l’E.U.R.L. [J] [D], la société THELEM ASSURANCES, l’E.U.R.L. ASTEN, l’E.U.R.L. M. C.P.L. MENUISERIE CHARPENTE POSE DE CLOISONS SE, la S.A.R.L. AGENCE UH ARCHITECTURE selon actes de commissaires de justice du 14 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation des défenderesses au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 26 juin 2025, M. [Y] [T] a été nommé en qualité d’expert et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause le contrôleur technique, la S.A.R.L. AGENCE UH ARCHITECTURE a fait assigner en référé la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION selon acte de commissaire de justice du 7 avril 2026 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard et une sommation d’assister à la prochaine réunion d’expertise judiciaire prévue le 2 juin 2026 à 9 h 00.
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, citée à une hôtesse d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION produit au soutien de sa demande le compte-rendu n° 2 de M. [Y] [T], expert, du 27 février 2026.
Il résulte des pièces produites et explications données que la défenderesse est le contrôleur technique, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée au titre des désordres dénoncés.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
La sommation de participer à la prochaine réunion d’expertise adressée par l’assignation à la défenderesse se suffit à elle-même sans qu’il soit nécessaire de prononcer une condamnation au dispositif de la décision.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [T] par ordonnance de référé du 26 juin 2026 (25/446) à la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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