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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE, Etablissement TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Société COFIDIS, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société YOUNITED CREDIT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 31 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00466 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKPG
N° MINUTE :
26/00173
DEMANDEUR :
[W] [I] épouse [H]
DEFENDEURS :
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
Société COFIDIS
Société YOUNITED CREDIT
Etablissement TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[C] [O]
[F] [O]
DEMANDERESSE
Madame [W] [I] épouse [H]
CHEZ M. [I]
240 RUE CRIMEE
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Etablissement TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparant
Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
13 RUE DU DOCTEUR PESQUE
93300 AUBERVILLIERS
représentée par Maître Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #PB147
Monsieur [C] [O]
41 RUE DE LA REPUBLIQUE
92150 SURESNES
représenté par Maître Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #PB147
Madame [F] [O]
41 RUE DE LA REPUBLIQUE
92150 SURESNES
représentée par Maître Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #PB147
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Madame [W] [I] épouse [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 12 juin 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 61 mois avec un premier palier de 15 mois utilisé pour régler l’intégralité de la dette pénale, moyennant des mensualités de 834 € au taux de 3,71%.
Madame [W] [I] épouse [H], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juin 2025, courrier reçu le 26 juin 2025 par la BANQUE DE France.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, affaire renvoyée à deux reprises pour être examinée au fond le 26 janvier 2026.
A l’audience, Madame [W] [I] épouse [H], comparante en personne, expose qu’elle confirme les demandes contenues dans son courrier de contestation. Elle fait valoir qu’elle ne comprend pas le montant des ressources retenues par la commission de surendettement des particuliers de Paris, ne percevant plus de prime d’activité.
A cette audience, Madame [W] [I] épouse [H] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle est séparée mais pas encore divorcée de son époux, aucune procédure n’ayant été entamée. Elle précise qu’elle réside chez ses parents et leur verse une contribution variant entre 300 et 400 euros en faisant également des courses et en payant les factures internet.
Elle a à charge une fille de 10 ans et ne perçoit pas de contribution à l’entretien et à l’éducation pour sa fille.
Concernant ses ressources, elle conteste le revenu retenu par la commission et soutient qu’elle perçoit la somme de 1746 euros par mois. Elle indique ne plus toucher de prime d’activité, mais percevoir une allocation de la CAF.
Elle confirme que la mensualité retenue par la commission de surendettement des particuliers de Paris est trop élevée et sollicite une mensualité de 300 à 400 euros par mois.
Elle confirme les dettes et précise que c’est sa première demande en matière de surendettement.
Monsieur et Madame [O], bailleurs, représentés par leur conseil, actualisent la dette locative à la somme de 9 169,59 euros, échéance de janvier 2026 incluse. Ils soulignent que le contrat de bail à usage d’habitation a été souscrit par les deux époux et que la débitrice étant toujours mariée, la dette locative est solidaire.
A la demande du juge, Madame [W] [I] épouse [H] précise que, par jugement en date du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection de PANTIN a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à usage d’habitation le 22 mars 2024, ordonné l’expulsion des locataires, et a condamné solidairement les locataires à la somme de 3 352,70 euros au 1er décembre 2024 et n’a pas octroyé de délai de paiement
Par courrier reçu le 11 septembre 2025, la société coopérative CRCAM Ile de France actualise le montant de ses créances à la somme de 25 685,63€ et de 1184,78 €, sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 26 août 2025, la société SYNERGIE s’en rapporte à la justice.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
Par note en délibéré autorisée, Madame [W] [I] épouse [H] a produit une attestation de la CAF ainsi que son bulletin de paye de décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [W] [I] épouse [H] est recevable.
2. Sur la créance locative de Monsieur et Madame [O], bailleurs
Monsieur et Madame [O], représentés à l’audience par leur conseil, font connaitre le montant de leur créance locative. Il n’est pas contesté que par jugement en date du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection de PANTIN a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à usage d’habitation le 22 mars 2024, ordonné l’expulsion des locataires, et a condamné solidairement les locataires à la somme de 3 352,70 euros, somme arrêtée au 1er décembre 2024 et n’a pas octroyé de délai de paiement.
Les créanciers font savoir que l’époux de la débitrice a quitté le logement. Ils soulignent que les époux étaient cotitulaires du bail et que la dette est solidaire.
Ils actualisent la dette à l’audience à hauteur de 9 169,59 euros, échéance de janvier 2026 comprise, justifié par le décompte locatif produit.
Madame [W] [I] épouse [H] reconnait à l’audience avoir été cotitulaire du bail, être toujours mariée, ne plus résider dans le logement, s’étant installée avec sa fille chez ses parents depuis la séparation. Elle ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
En ces conditions, la créance de Monsieur et Madame [O] sera fixée à la somme de 9 169,59 euros, échéance de janvier 2026 comprise, à l’encontre de Madame [W] [I] épouse [H], pour les besoins de la procédure de surendettement.
3. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 56 568,19 €, après ajustement des créances mises à jour par Monsieur et Madame [O].
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [W] [I] épouse [H] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2 077 € réparties comme suit :
Salaire : 2 077 € suivant bulletin de paye de décembre 2025 produit
Prime d’activité : 0 € selon attestation de paiement de la CAF du 26 janvier 2026 joint
CAF : 0 € selon attestation de paiement de la CAF du 26 janvier 2026 joint
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [W] [I] épouse [H] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 433,63 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [W] [I] épouse [H] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Elevant seule un enfant, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1 263 € décomposées comme suit :
Forfait de base : 913 € (montant forfaitaire actualisé)
Contribution aux charges courantes : 350 €
Impôts : 0 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité maximale de remboursement d’un montant de 433,63 € par mois suivant l’application du barème national de saisie des rémunérations, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Madame [W] [I] épouse [H] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [W] [I] épouse [H], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [I] épouse [H] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [W] [I] épouse [H] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [W] [I] épouse [H] ;
FIXE à la somme de 9 169,59 euros, échéance de janvier 2026 comprise, la créance de Monsieur et Madame [O] à l’encontre de Madame [W] [I] épouse [H], pour les besoins de la procédure de surendettement ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [W] [I] épouse [H] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— la capacité de remboursement est fixée à la somme de 433 €;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 84 mois;
— prononce par conséquent l’effacement du solde des créances restant dû au terme du délai de 84 mois, après règlement des mensualités;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mai 2026 ;
DIT que Madame [W] [I] épouse [H] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [I] épouse [H] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [I] épouse [H] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [I] épouse [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [W] [I] épouse [H] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [W] [I] épouse [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [I] épouse [H] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 31 mars 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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