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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 02 DECEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00285 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIJ2
A l’audience publique des référés tenue le 04 Novembre 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Maxime DUCAT, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.R.L. VPL CHAUFFAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Stéphane LAUNEY, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 14 avril 2023, Monsieur [T] [Z] et Madame [S] [C] ont fait l’acquisition d’un appartement duplex situé [Adresse 3] à [Localité 4] (40) moyennant le paiement de la somme de
433 000,00 euros auprès de la société ETXEKO.
Ultérieurement à la vente, les acquéreurs ont constaté des désordres affectant l’immeuble.
Par ordonnance du 01 octobre 2024 (RG N°24/00214), la présente juridiction a ordonné une expertise dans le litige opposant Monsieur [T] [Z] et Madame [S] [C] aux sociétés ETXEKO et [Adresse 5] et désigné Monsieur [M] [L], expert, pour y procéder.
Par acte en date du 30 septembre 2025, la S.A.R.L MAISON LOUGES a fait assigner la S.A.R.L VPL CHAUFFAGE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’audience du 04 novembre 2025, la S.A.R.L [Adresse 5] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir, en se fondant sur la note expertale n°1 en date du 22 mars 2025, qu’un dysfonctionnement du système de chauffage a été relevé par l’expert. En conséquence, elle estime que la société VPL CHAUFFAGE, intervenue en qualité de société sous-traitante dans l’entretien du filtre du système de chauffage, pourrait voir sa responsabilité engagée. La S.A.R.L [Adresse 5] considère donc présenter un intérêt à ce que la société VPL CHAUFFAGE intervienne en la cause.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 03 novembre 2025, la S.A.R.L VPL CHAUFFAGE, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
SUR CE :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort de la note expertale n°1 en date du 22 mars 2025, que le système de chauffage de l’appartement de Monsieur [T] [Z] et Madame [S] [C] présente des désordres. Compte tenu de ces éléments et de l’intervention de la société VPL CHAUFFAGE dans l’entretien du système de chauffage litigieux, la S.A.R.L [Adresse 5] présente un intérêt à ce que la société sous-traitantesoit appelée en la cause.
Dans ces conditions, et sans préjuger de l’éventuelle responsabilité de la société VPL CHAUFFAGES, il convient de lui donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise.
Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la société l’expertise ordonnée le 01 octobre 2024 dans le cadre de la procédure RG N°24/00214.
Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [L] par ordonnance de référé du 01 octobre 2024 (RG N°24/00214) communes et opposables à la S.A.R.L VPL CHAUFFAGE,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée le 02 décembre 2025 par Madame Laure VUITTON, présidente,, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente,
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