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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 19 janv. 2026, n° 25/03528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GMF Assurance, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
N° RG 25/03528 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XOJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
Né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GMF Assurance
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 septembre 2021 à [Localité 5], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Monsieur [V] [F] et a condamné la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES à lui payer une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Suite au rapport d’expertise du Docteur [Z] [R] établi en date du 12 décembre 2024, la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation définitive à Monsieur [V] [F] à hauteur de 42282,90 euros, provision déduite.
Monsieur [V] [F] conteste le montant de cette offre.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 04 août 2025, Monsieur [V] [F] a assigné la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision une provision complémentaire.
A l’audience du 10 novembre 2025, Monsieur [V] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES au paiement d’une provision complémentaire de 42 282,90 €, de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens et d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
En défense, la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal :
A titre principal : Constater que le préjudice corporel de Monsieur [V] [F] est en état d’être liquidé ; Se déclarer incompétent au profit de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant au fond par assignation délivrée le 08 août 2025 pour le 13 janvier 2026 ; A titre subsidiaire : Limiter le montant de la provision à la somme de 7000 euros ; En tout état de cause : Débouter Monsieur [V] [F] de l’ensemble de ses autres demandes ; Le condamner aux entiers dépens ; Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du Monsieur [V] [F] n’est pas contesté.
La compagnie d’assurance défenderesse conteste l’allocation d’une provision complémentaire au motif que le préjudice du demandeur est en état d’être liquidé eu égard au rapport d’expertise non contesté établi par le Docteur [Z] [R] en date du 12 décembre 2024.
Le juge des référés, sans liquider le préjudice, peut allouer au demandeur une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice à hauteur du montant non sérieusement contestable.
Toutefois, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre.
La provision doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être fixée à la somme de 7000 €.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 7000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution au seul vu de la minute :
L’article 489 du code de procédure civile dispose qu’en cas de nécessité le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute.
La demande sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [F] une provision de 7000 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 19.01.2026
À
— Maître Laura PEREZ
— Maître Henri LABI
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