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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/51399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/51399 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DXH
N°: 3
Assignation du :
20 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3Copies exécutoires+
1 CCC à l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ALIMENTATION HALLES DE [Localité 20] S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Arron benjamin COHEN, avocat au barreau de PARIS – #B1131
DEFENDEURS
La Société IMMORENTE SCPI
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Benoît PRUVOST de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocats au barreau de PARIS – #P0246
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, le Cabinet DEBERNE
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Maître David GOLDSTEIN de la SELEURL MONCEAU LITIS, avocats au barreau de PARIS – #G0402
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 6 novembre 2006, la société Alimentation Halles de [Localité 20] a pris à bail un local commercial situé en-rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 10], appartenant à la société SCI Plus Mur, aux droits de laquelle est intervenue la société Immorente, pour exercer une activité de primeur.
Le 6 novembre 2024, la société Alimentation Halles de [Localité 20] informait son bailleur avoir subi un effondrement du plafond au sous-sol de son local.
Les 15 et 20 novembre 2024, la société Alimentation Halles de [Localité 20] relançait son bailleur par l’intermédiaire de son gestionnaire afin qu’il intervienne en urgence et attirait son attention sur la dangerosité de la situation pour ses employés et clients.
Le 23 novembre 2024, l’architecte mandaté par la société Immorente sollicitait son intervention et lui demandait d’informer le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale devant se tenir le 25 novembre 2024 dès lors que les désordres seraient en provenance d’une partie commune.
La société Alimentation Halles de [Localité 20] procédait alors à une mise en sécurité de premier niveau à ses frais pour un montant de 9.720 euros.
Compte tenu du péril imminent, la société Alimentation Halles de [Localité 20] a, par requête, sollicité du président du tribunal judiciaire de Paris l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée pour qu’il soit statué sur ses demandes.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, la société Alimentation Halles de [Localité 20] était autorisée à assigner en référé à heure indiquée la société Immorente et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Deberne, et il était donné injonction aux parties de rencontrer sans délai un médiateur.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 20 février 2025, la société Alimentation Halles de [Localité 20] a assigné la société Immorente et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] 75018, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Deberne, à l’audience du 25 février 2025 à 14h devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier,
Condamner in solidum la société IMMORENTE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] d’avoir à procéder aux travaux nécessaires de reprise des désordres affectant le local commercial pris à bail par la société ALIMENTATION HALLES DE [Localité 20] et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Condamner in solidum la société IMMORENTE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] d’avoir à payer par provision à la société ALIMENTATION HALLES DE [Localité 20] la somme de 9.720 euros au titre des travaux conservatoire qu’elle a réalisés pour assurer la sauvegarde de son local,
Condamner in solidum la société IMMORENTE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à verser à la société ALIMENTATION HALLES DE [Localité 20] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société IMMORENTE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] aux entiers dépens».
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 5 mai 2025, la société Alimentation Halles de [Localité 20], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation mais précise que les parties demandent toutes la désignation d’un expert judiciaire aux frais partagés et avec une mission classique.
La société Immorente et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représentés par leur conseil respectif, ont demandé la désignation d’un expert judiciaire aux frais partagés des parties avec une mission classique mais portant également sur un audit des travaux réalisés depuis les 1ers désordres.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces produites par les parties que début novembre 2024, la société Alimentation Halles de [Localité 20], locataire d’un un local commercial situé en-rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 23] a subi un effondrement du plafond au sous-sol de son local.
Des étais ont été installés pour sécuriser le site.
L’architecte mandaté par la société Immorente, bailleur du local dans son rapport du 23 novembre 2024 indique « Les gravats ont été évacués, le plâtre entre les poutrelles a été purgé laissant apparaître des poutrelles très largement corrodées, des renforts métalliques ont également été posés en urgence par le locataire.
Le bureau et la réserve sont également pourvus de faux-plafond qu’il va falloir déposer au plus vite (38m') pour que le BE structure Rincent puisse revenir faire un audit complet du plancher haut et préconiser les mises en sécurité si nécessaires puis étudier les renforts à mettre en place pour conforter la structure. » (pièce n°3 de la demanderesse).
Un diagnostic structurel dans les sous-sols de l’immeuble situé au [Adresse 4] consistant à ausculter la structure du plancher bas, repérer les désordres dans les sous-sols et fournir une note de calcul et plans de préconisations afin d’assurer la stabilité de la structure a été réalisé le 31 janvier 2025.
Plusieurs désordres ont alors été constatés :
— une corrosion avancée des solives anciennes
— une anomalie des renforts ajoutés à la structure
— des poteaux de renfort non fondés
— l’absence d’étais provisoires
— poutre appuyée sur un mur non porteur
— absence de calage entre les poutres de renforts et le plancher
— fissures au rez-de chaussée
— traces d’infiltration d’eau au rez-de chaussée
Les 15 et 20 novembre 2024, la société Alimentation Halles de [Localité 20] relançait son bailleur par l’intermédiaire de son gestionnaire afin qu’il intervienne en urgence et attirait son attention sur la dangerosité de la situation pour ses employés et clients (pièce n°6 de la demanderesse).
Des préconisations ont également été faites par l’entreprise ayant réalisé ce diagnostic.
La société Alimentation Halles de [Localité 20] a procédé à une mise en sécurité de premier niveau à ses frais pour un montant de 9.720 euros.
Les désordres semblent donc provenir des parties communes et affecter tant les parties communes que privatives de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 23].
Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi, un procès étant « en germe » et non manifestement voué à l’échec entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Adresse 21] [Localité 14], la société Immorente, propriétaire du local commercial dans lequel un effondrement du plafond au sous-sol s’est produit et la société Alimentation Halles de [Localité 20] qui loue ce local.
La mesure d’instruction sollicitée est donc justifiée et sera ordonnée dans les termes du dispositif aux frais partagés des trois parties, dans l’intérêt desquelles elle est ordonnée.
La mission sera complétée afin que soient examinés les travaux réalisés depuis les premiers désordres, conformément à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 23].
Sur les demandes de procéder aux travaux de reprise des désordres et de condamnation provisionnelle
La société Alimentation Halles de [Localité 20] sollicite la condamnation in solidum de la société IMMORENTE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] d’avoir à :
— procéder aux travaux nécessaires de reprise des désordres affectant le local commercial pris à bail par la société ALIMENTATION HALLES DE [Localité 20] et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— payer par provision à la société ALIMENTATION HALLES DE [Localité 20] la somme de 9.720 euros au titre des travaux conservatoire qu’elle a réalisés pour assurer la sauvegarde de son local.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Au cas présent, il résulte de ce qui précède que la demande de travaux de reprise nécessite un examen par l’expert judiciaire tant de la cause que de l’étendue des désordres pour permettre de déterminer précisément les travaux de reprise nécessaires.
De même la demande de provision formée par la société Alimentation Halles de [Localité 20] au titre des travaux conservatoires qu’elle a réalisés nécessite que l’expert judiciaire examine ces travaux.
Ces demandes au stade du référé et avant expertise judiciaire, seront donc rejetées.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2ème Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance seront donc laissés à la charge de la société Alimentation Halles de [Localité 20].
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [S],
[Adresse 13]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— examiner en particulier les parties communes de l’immeuble ainsi que le local commercial loué par la société Alimentation Halles de [Localité 20] et tout lot où des désordres pourraient être constatés en lien avec les opérations d’expertise ;
— constater les désordres dans le local commercial loué par la société Alimentation Halles de [Localité 20] et dans les parties communes de l’immeuble ; en rechercher la cause et l’origine ;
— examiner les travaux réalisés depuis les premiers désordres ;
— dire si ces travaux étaient nécessaires et s’ils sont conformes aux règles de l’art ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’ expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’ expertise , ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.100 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Alimentation Halles de [Localité 20], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] 18ème et la société Immorente, à hauteur de 1.700 euros chacune, à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 5 août 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 5 avril 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société Alimentation Halles de [Localité 20] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 22] le 05 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [S],
Consignation : 5100 € par la SARL ALIMENTATION HALLES DE [Localité 20] +La Société IMMORENTE SCPI +[Localité 19] des Copropriétaires du [Adresse 4]
le 5 août 2025
Rapport à déposer le : 5 avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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