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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCU3
Dans l’affaire entre :
S.A.S. [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 381 455 427, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric FAYAN ROUX, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 27
DEMANDERESSE
et
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sidonie PRUD’HOMME, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 37
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [G] a été engagé par la société Centre Lago le 2 février 2004 en qualité de technicien animalier. Par avenant du 19 octobre 2018, M. [G] a repris des fonctions de gardiennage et s’est vu accorder, à titre accessoire à son contrat de travail, l’usage d’un logement de fonction.
Le 7 novembre 2024, la société [Adresse 5] a été contrainte de convoquer M. [G] à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement pour faute grave.
Les parties ont conclu un accord transactionnel le 2 décembre 2024, aux termes duquel la société s’engageait à verser à M. [G] une indemnité transactionnelle et lui accordait un maintien temporaire dans son logement de fonction jusqu’au 31 mars 2025.
Par courrier du 27 mars 2025, la société Centre Lago a mis en demeure M. [G] de respecter ses engagements.
Constatant que ce dernier se maintenait dans les lieux au-delà du terme convenu, la société [Adresse 5] lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, une sommation de déguerpir.
Cette sommation étant demeurée sans effet, la société Centre Lago a, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, fait citer M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, auquel elle demande, de :
— Ordonner l’expulsion de M. [G] du logement de fonction situé [Adresse 6] » à [Localité 9], avec le concours de la force publique si besoin,
— Condamner M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 920,66 €, à compter du lendemain de l’expiration du délai fixé par le protocole d’accord transactionnel, soit le 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner M. [G] au paiement des charges afférentes au logement pour la même période, pour un montant mensuel de 479,96 €,
— Condamner M. [G] à verser à la société la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 5] fait valoir qu’il n’est pas contesté que M. [G] se maintient dans le logement malgré son obligation de le restituer au 31 mars 2025. Elle soutient qu’en conséquence, cette occupation est devenue sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite justifiant son expulsion immédiate.
Elle estime, en outre, qu’en raison de cette occupation irrégulière, M. [G] est redevable d’une indemnité d’occupation correspondant à la valeur locative du marché ainsi que des charges y afférentes.
A l’audience du 28 octobre 2025, M. [G], représenté par son avocat, a demandé au juge de :
— Débouter la société Centre Lago de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société [Adresse 5] à payer à M. [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [G] ne conteste pas son maintien dans les lieux, mais le justifie par le manquement de la société Centre Lago à son obligation de lui verser intégralement la somme de 21 000 euros. Il conteste la demande d’indemnité d’occupation en exposant que le juge des référés ne peut allouer que des provisions et que l’évaluation de l’indemnité sollicitée repose sur des valeurs locatives de marché fluctuantes et subjectives. Il ajoute que les charges ne sauraient lui être imputées dès lors que sa consommation réelle ne peut être précisément déterminée, deux logements étant regroupés au sein du même ensemble immobilier.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que : " Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, ce titre ne s’applique pas : (…)
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1."
En l’espèce, il est établi que le droit pour M. [G], d’occuper le logement situé à [Localité 9], Lieu-dit “[Localité 3]” (Ain), découlait de son contrat de travail, ainsi qu’il ressort notamment du contrat de sous-location à usage d’habitation conclu le 19 octobre 2018.
Il est établi que son contrat de travail a été rompu le 20 novembre 2024 et qu’en vertu du protocole d’accord transactionnel conclu le 5 décembre 2024, M. [G] s’était engagé à libérer le logement au plus tard le 31 mars 2025. Or, malgré la sommation de déguerpir qui lui a été délivrée le 17 avril 2025, M. [G] a refusé de quitter les lieux.
L’occupation d’un logement sans droit ni titre constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
L’argument soulevé par M. [G], selon lequel la société [Adresse 5] n’aurait pas exécuté l’intégralité de ses obligations au titre du protocole transactionnel, notamment le versement complet de l’indemnité prévue, ne saurait justifier son maintien dans les lieux ni faire obstacle à la mesure d’expulsion sollicitée.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [G] qui ne justifie d’aucun motif légitime ni de droit à son maintien dans le logement à la suite de la rupture de son contrat de travail et de la conclusion du protocole d’accord transactionnel.
Sur la demande de provision
Les demandes en paiement formulées par la société Centre Lago portent sur l’allocation d’une indemnité d’occupation et des charges. Or, le juge des référés ne peut allouer que des provisions.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [G] à verser à la société [Adresse 5] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
— Ordonne l’expulsion de M. [B] [G] et tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement de fonction situé à [Localité 9], Lieu-dit “[Adresse 4]” (Ain), dès signification de la présente ordonnance ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement formulées par la société Centre Lago ;
— Condamne M. [B] [G] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [B] [G] aux entiers dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 8] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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