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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 avr. 2026, n° 26/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00559
Minute n° 26/279
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [Y] épouse [E]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 16 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [V] [Y] épouse [E], née le 21 Décembre 1953 à [Localité 3]
[Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5]
Non comparante – certificat médical en date du 14 avril 2026 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [E] en sa qualité d’époux
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] en date du 14 Avril 2026, reçu au Greffe le 14 Avril 2026, concernant Mme [V] [Y] épouse [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Avril 2026 de Mme [V] [Y] épouse [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Monsieur [Z] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [V] [Y] épouse [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son époux) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 9 avril 2026 avec maintien en date du 11 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [V] [Y] épouse [E].
Suivant avis psychiatrique en date du 14 avril 2026, le Dr [K] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mme [V] [Y] épouse [E] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, au vu des derniers éléments médicaux et notamment le certificat du 14 avril 2026 soulignant la gravité de l’état de santé de l’intéressée, requiert le maintien de la mesure par observations écrites en date du 15 avril 2026.
Le conseil de Mme [V] [Y] épouse [E] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que la requête est datée du 13 avril 2026 alors que l’avis psychiatrique est du 14 avril 2026, de sorte que la requête a été établie sans l’avis médical alors qu’elle doit en principe être rédigée au vu de cet avis, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, ce qui selon elle fait grief à la patiente. Elle ajoute qu’il n’y a eu aucune notification à la patiente des décisions la concernant, au regard de son état de santé, et qu’elle n’a pas pu s’entretenir avec la patiente puisque lorsqu’elle a appelé il lui a été indiqué que la patiente était non auditionnable. Elle considère qu’il y a là une potentielle irrégularité de la procédure en ce que la parole de la patiente n’a pu être recueillie.
Sur le fond, faute d’avoir pu s’entretenir avec la patiente, elle s’en rapporte à notre appréciation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits de la défense
Le conseil de Mme [V] [Y] épouse [E] considère qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense de la patiente dès lors qu’aucune décision ne lui a été notifiée au regard de son état de santé et qu’elle n’a pas pu s’entretenir avec son conseil avant l’audience, alors même qu’elle n’était pas présente à l’audience.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent.
En l’espèce, il est indiqué sur le récépissé de notification de la décision d’admission du 9 avril 2026 que “l’état de santé n’est pas compatible avec la notification et ne permet pas la remise de documents”, et mentionné sur le récépissé de notification de la décision de maintien du 11 avril 2026 que “son état clinique n’est pas compatible avec la compréhension de ce document”.
Le certificat médical d’admission décrit une patiente qui présente une instabilité psycho-motrice de nature anxieuse, des idées délirantes morbides avec des idées de ruines et un sentiment de culpabilité et d’incurabilité, tandis que le certificat médical de 24 heures du 10 avril 2026 confirme les idées délirantes et ajoute que la patiente tient des propos complètement incohérents. Le psychiatre fait par ailleurs état dans ce même certificat de ce qu’il n’y a pas de possibilité d’avoir un consentement éclairé aux soins.
Le certificat médical de 72 heures du 11 avril 2026 décrit une patiente dont l’état clinique s’aggrave, avec laquelle la communication n’est quasiment plus possible, qui est recroquevillée dans son lit et ne répond que partiellement aux questions. Le médecin a par ailleurs expressément coché la case indiquant que l’état de la patiente s’oppoose à ce qu’elle soit informée du projet de décision la concernant.
Dans ces conditions, il est suffisamment justifié, à la lecture des certificats médicaux, de ce que l’état de la patiente ne permettait pas que les décisions d’admission et de maintien lui soient notifiées.
L’article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique prévoit par ailleurs en son alinéa 2, s’agissant de la représentation du patient par l’avocat, que :
“A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa”.
L’article R. 3211-12 du même code prévoit que l’avis médical indiquant que des motifs médicaux font obstacle à l’audition du patient doit émaner d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient.
En l’espèce, suivant avis psychiatrique du 14 avril 2026, le Dr [K], qui atteste ne pas participer à la prise en charge de la patiente, indique que l’état clinique de Mme [V] [Y] épouse [E] n’est pas compatible avec une audition et un transport à l’audience devant le juge des libertés et de la détention. Il rappelle par ailleurs que la patiente présente une symptomatologie dépressive majeure avec un risque de passage à l’acte suicidaire notable, outre que sa symptomatologie reste extrêmement fluctuante, les risques de raptus anxieux sont persistants.
Il convient encore de rappeler les termes du certificat médical de 72 heures établi le 11 avril 2026 par le Dr [Q], qui décrit une patiente présentant un état mélancolique avec des idées délirantes de culpabilité et d’incurabilité, qui refuse la présence des soignants à ses côtés et dont l’état clinique s’aggrave, étant précisé que la communication n’est quasiment plus possible. Il est encore relevé dans ce même certificat que la patiente est recroquevillée dans son lit, ne répond que partiellement aux questions, ne s’alimente plus et nécessite des soins urgents d’électro-convulsivothérapie.
Dans ces conditions, la patiente ne pouvant être entendue par le juge à l’audience, elle devait être représentée par un avocat, ce qui a été le cas en l’espèce dès lors qu’un avocat commis d’office a bien été désignée pour assurer la représentation des intérêts de la patiente à l’audience.
La circonstance que l’avocat désigné n’ait pu s’entretenir avec la patiente, non auditionnable selon les constatations médicales, ne saurait être considérée comme une atteinte aux droits de la défense, et donc aux droits de la patiente, l’avocat ayant par ailleurs eu accès à l’intégralité des pièces de la procédure et des pièces médicales, et mis en mesure de présenter des observations à l’audience.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la saisine
Le conseil de Mme [V] [Y] épouse [E] soutient que la saisine du juge est irrégulière en ce que l’avis psychiatrique joint à la requête est daté du 14 avril 2026, alors que la requête est pour sa part datée du 13 avril 2026.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, il est précisé que la saisine du juge est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’espèce, s’il est exact que la requête est datée du 13 avril 2026 et l’avis psychiatrique du 14 avril 2026, il convient de relever que nous avons reçu cette requête non pas le 13 avril 2026 mais le 14 avril 2026, étant précisé que nous ont bien été adressés en même temps la requête, les pièces du dossier et l’avis psychiatrique.
La saisine sera donc considérée comme régulière et le moyen soulevé sera rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été davantage discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] en date du 9 avril 2026 que Mme [V] [Y] épouse [E], patiente connue pour un trouble psychique chronique, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (instabilité psycho-motrice de nature anxieuse, idées délirantes morbides avec idées de ruine, sentiment de culpabilité et d’incurabilité, refus de soins, risque suicidaire important) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures fait état de propos complètement incohérents, d’idées délirantes de damnation et d’incurabilité, outre une agitation psychomotrice et un refus de soins. Il est en outre indiqué qu’il n’y a pas de possibilité d’avoir un consentement éclairé aux soins.
Le certificat médical de 72 heures décrit une patiente présentant un état mélancolique avec des idées délirantes de culpabilité et d’incurabilité. Il est également relevé que son état clinique s’aggrave, que la communication n’est quasiment plus possible, que la patiente est recroquevillée dans son lit et ne répond que partiellement aux questions, outre qu’elle ne s’alimente plus.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [K] en date du 14 avril 2026 joint à la saisine, il est indiqué que la patiente présente une symptomatologie dépressive majeure avec un risque de passage à l’acte suicidaire notable. Sa symptomatologie reste extrêmement fluctuante, les risques de raptus anxieux sont persistants. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [V] [Y] épouse [E] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [Y] épouse [E] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Avril 2026 à :
— Mme [V] [Y] épouse [E]
— Me Pauline PICARDA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [Z] [E]
La Greffière,
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