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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZEJC
DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémy CREPIN, avocat au barreau de NIMES
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O], né le 2 janvier 1962, a été embauché par la société [16] en qualité de technicien de maintenance à compter du 1er juillet 2014.
Le 17 janvier 2020, la société [16] a déclaré à la [9] un accident du travail survenu 15 janvier 2020 à 10h30 dans les circonstances suivantes : « La victime était en train de remettre en marche une pelle (activité normale pour un opérateur maintenance). La victime déclare s’être senti mal. Nature des lésions : malaise cardiaque ».
Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2020 par le Docteur [J] mentionne : « Tachycardie. Tachycardie jonctionelle ».
La [8] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 15 avril 2020, la [5] ([11]) [15] a pris en charge l’accident du 15 janvier 2020 de M. [P] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de guérison des lésions au 31 janvier 2021.
Par courrier du 12 octobre 2023, la société [16] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [P] [O]
Par courrier recommandé du 22 mars 2024, la société [16] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la radiation de l’affaire a été ordonnée.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2024, la société [16] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025.
* * *
* La société [16], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
— à titre principal, constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de M. [P] [O] depuis le 15 janvier 2020,
En conséquence,
— infirmer la décision implicite de rejet de la [10],
A titre subsidiaire,
ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire,
se faire remettre tous documents médicaux ou pièces utiles concernant la maladie professionnelle de M. [P] [O] le 15 janvier 2020 et décrire les lésions présentées par l’intéressé,
préciser la nature de l’affection dont la victime a souffert à la suite de l’accident et indiquer si la totalité des soins et arrêts de travail pris en charge par la [13] sont imputables à l’accident du travail,
dans la négative, préciser ceux qui sont en relation directe avec cet accident et ceux qui au contraire sont totalement étrangers à l’accident du travail,
dresser de ces opérations un rapports précis contenant ses conclusions,
En tout état de cause :
condamner la Caisse à verser à la société 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
* La [13], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
déclarer opposable à la société [16] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie au coude droit de M. [P] [O] du 15 janvier 2020 ;
débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes.
Le dossier a été mis en délibéré au 31 août 2025.
Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité et la durée des soins et arrêt relatif à l’accident du travail du 15 janvier 2020
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [7] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [9].
En l’espèce, la [7] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 15 janvier 2020 par le Docteur [J] mentionnant :
« Tachycardie. Tachycardie jonctionelle ». (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 janvier 2020 inclus ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [P] [O] du 16 janvier 2020 au 31 janvier 2021 inclus (pièce n°3 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 31 janvier 2021, justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la [11] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [P] [O]
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Au soutien de ses demandes, la société [16] allègue que M. [P] [O] a bénéficié de prolongations d’arrêts de travail pendant 152 jours, alors que la référentiel [4] prévoit une durée moyenne d’arrêt de travail entre 28 et 60 jours au plus pour un infarctus du myocarde (syndrome coronaire aigu).
Elle relève que ses doutes sur l’imputabilité des soins et arrêts sont confirmés par le Docteur [G] [H] qui, dans son avis du 28 septembre 2023 (Pièce n°5 employeur), lequel constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« Il s’agit d’un malaise présenté comme d’origine cardiovasculaire, sans documentation objective, sans soin actif susceptible de réduire l’état post-traumatique, ce pourquoi je n’ai pas possibilité de considérer un arrêt au-delà de 60 jours, qui correspond d’ailleurs à ce qui est recommandé dans le cadre d’un infarctus du myocardes (qui ici n’est pas documenté) ».
Toutefois, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation/guérison de l’état de santé de l’assuré.
Le docteur [H] fait à ce titre mention d’une consultation spécialisée du docteur [V] le 22 octobre 2020 ainsi que d’un traitement cardiovasculaire dans la suite de l’accident de travail évoqué.
Dès lors, les doutes soulevés par le Docteur [G] [H], lequel a pourtant manifestement reçu des éléments médicaux de la part de la Caisse, ne mettent pas en exergue d’éléments précis et circonstanciés constituant un commencement de preuve par écrit justifiant que soit ordonnée une mesure d’instruction.
Par conséquent, il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’expertise et de déclarer l’ensemble des soins et arrêts prescrits postérieurement à l’accident comme lui étant opposables.
L’employeur, partie succombante, est condamnée aux dépens. Il sera dès lors débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [16] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [P] [O] par la [6] au titre de son accident du travail du 15 avril 2020 ;
DEBOUTE la société [16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [16] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC tms, Me Crepin
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