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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 25/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02646
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICEP
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Madame [L] [X]
C/
Monsieur [C] [O] [V]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Madame [L] [X]
Monsieur [C] [O] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [O] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [E] et Mme [L] [X] ont vécu en concubinage. Ils ont acquis des biens en commun et partagé des frais.
Suite à la séparation du couple, Mme [L] [X] réclame le remboursement de sommes d’argent à M. [C] [E].
Le 11 avril 2025, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par requête déposée au greffe le 12 mai 2025, Mme [L] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Melun aux fins de condamnation de M. [C] [E] à lui payer la somme de 4 470,00 euros à titre principal, outre la somme de 530,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Au jour de l’audience, Mme [L] [X] maintient les termes de sa demande.
Elle soutient notamment qu’elle a acquis en commun avec M. [C] [E] une moto qu’elle a payée à hauteur de 3 500,00 euros et qu’elle a avancé des frais de réparation du véhicule de M. [C] [E] pour 300,00 euros (injecteur) et pour 260,00 euros (diagnostic embarqué), ainsi que des frais de formation pour 300,00 euros et une somme de 500,00 euros. Elle reconnaît que M. [C] [E] l’a remboursée à hauteur de 200,00 euros. Elle précise que sa demande indemnitaire concerne des frais financiers.
M. [C] [E] comparaît. Il reconnaît devoir à Mme [L] [X] la somme de 260,00 euros, exclusivement. Il confirme l’acquisition en commun d’une moto et la revente de celle-ci pour l’acquisition d’un autre véhicule à son profit et confirme que les échanges produits par la requérante émanent bien de lui sous le numéro de téléphone [XXXXXXXX02].
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur l’indemnisation
Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est néanmoins rappelé que l’article 1383-2 du Code civil énonce que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
En l’espèce, il ressort des débats, des messages, des factures et des relevés bancaires produits que Mme [L] [X] a réglé la somme de 3 500,00 euros pour l’achat d’une moto, ainsi que la somme de 570,00 euros pour une formation dont a bénéficié M. [C] [E] et 234,99 euros pour l’achat d’un appareil de diagnostic (OBD), à la demande de M. [C] [E].
Il ressort également de la teneur des échanges par messages que M. [C] [E] a accepté à plusieurs reprises le remboursement de sommes avancées par Mme [L] [X], sans que le détail de celles-ci soit précisé.
L’avance d’autres frais n’est donc pas pleinement démontrée par Mme [L] [X], notamment la somme de 1 600,00 euros qui apparaît dans les documents produits et la somme de 500,00 euros retirée au distributeur de billets, dans la mesure où le bénéficiaire de cette somme n’est pas déterminable, ainsi que la somme de 300,00 euros pour l’achat d’un injecteur à défaut de facture et de justification de l’avance de fonds.
Pour ce qui concerne le coût de la formation, il est démontré que M. [C] [E] a admis le principe de son remboursement à hauteur de 500 euros et que la requérante a avancé la somme de 570,00 euros pour son règlement.
Pour ce qui concerne le diagnostiqueur embarqué, M. [C] [E] reconnaît à l’audience devoir son remboursement à Mme [L] [X]. Ce remboursement devra cependant être limité à la somme réellement payée de 234,99 euros.
Pour ce qui concerne la moto, il ressort des messages versés au débat que son prix d’achat s’élevait à la somme de 7 000,00 euros et que seul M. [C] [E] en a eu l’usage. Lors de sa revente, M. [C] [E] a donc commis une faute en conservant l’intégralité du prix de vente. Ce prix demeurant inconnu à défaut d’information transmise par M. [C] [E], il est donc justifié de le condamner à restituer les fonds avancés par Mme [L] [X], à hauteur de 3 500,00 euros.
Il est par ailleurs établi que M. [C] [E] a d’ores et déjà remboursé la somme de 200,00 euros à Mme [L] [X].
La créance de cette dernière s’élève donc à la somme de 4 104,99 euros (soit 3 500 + 570 + 234,99 – 200).
M. [C] [E] sera ainsi condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Mme [L] [X] sera en revanche déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 530,00 euros qu’elle attribue à des frais financiers, l’engagement de ceux-ci n’étant pas démontré.
II. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à Mme [L] [X] la somme de 4 104,99 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [L] [X] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [C] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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