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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 23/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01320 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQPH
AFFAIRE : S.A.S.U. [14] / [10]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline FARRE, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [14], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [L], salarié de la société [14] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un cancer bronchopulmonaire, selon déclaration du 19 juin 2021 et certificat médical initial du 7 juin 2021 faisant état d’un « Cancer Bronchopulmonaire primitif ».
Par décision en date du 28 décembre 2021, la [5] ([9]) de l’Isère a notifié à l’employeur, la reconnaissance du caractère professionnel du décès de monsieur [L], le lien ayant été établi entre la maladie professionnelle du 16 avril 2021 et le décès.
Le médecin conseil de la [5] a d’une part, fixé la date de consolidation de l’assuré à la date du 2 mai 2021 et, d’autre part, évalué les séquelles de monsieur [L] à 80%, concluant en ces termes : « Cancer broncho-pulmonaire primitif. Taux évalué compte tenu de la classification TNM et des suites thérapeutiques » par décision notifiée le 7 mars 2023.
Par courrier du 4 mai 2023, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IPP alloué à son salarié.
La commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 4 novembre 2023, la société [14] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
La société [14], régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision attribuant à monsieur [L] une rente d’incapacité de travail sur la base d’un taux d’incapacité de 80% à compter du 3 mai 2021, à titre subsidiaire, ramener à 0% dans les relations entre la société [14] et les organismes sociaux, le taux de d’incapacité permanente présentée par monsieur [L].
La [11], régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer mal fondé le recours formé par la société [14], de dire que l’avis du service médical près de la caisse primaire s’impose, de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la [9] de l’lsère.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [F] [X].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
La société [14], sollicite l’homologation du rapport du docteur [X] et l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
*
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
A l’appui de son recours, la société [14] sollicite l’inopposabilité de la décision attributive de rente. L’employeur expose que monsieur [L] est décédé des suites de son cancer le 2 mai 2021, ce que la caisse ne pouvait ignorer dès lors qu’elle a reconnu le caractère professionnel du décès le 28 décembre 2021.
L’employeur dénonce le fait pour la caisse d’avoir fixé la date de consolidation de l’état de monsieur [L] au jour de son décès, le 2 mai 2021, dans la mesure où, son état ne pouvait être consolidé à cette date-là car son évolution a conduit à son décès.
La société [14] considère qu’un taux d’incapacité ne peut être évalué car il doit correspondre à des séquelles permanentes conservées par un assuré en vie à la date considérée, de sorte qu’une rente d’incapacité ne pouvait pas être versée à compter du 3 mai 2021. L’employeur fait valoir la circonstance selon laquelle, la caisse a notifié la décision attributive de taux à monsieur [L] lui-même.
Au retour de la consultation réalisée à l’audience par le docteur [X], la société [14] sollicite l’homologation du rapport du docteur [X] et l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Selon l’employeur, l’assuré, âgé de 65 ans et retraité depuis 2016, antérieurement à la date de première constatation médicale de sa pathologie, n’aurait subi qu’un éventuel déficit fonctionnel permanent s’il avait survécu postérieurement à la date de consolidation mais aucun préjudice professionnel, ni perte de revenus professionnel ou incidence professionnelle.
La [9] quant à elle, précise que dans le cadre d’un décès, le taux attribué sert de base au calcul de la rente d’ayant droit, qui est versée à partir du premier jour du mois suivant le décès.
Selon la caisse, l’évaluation médicale a été effectuée avant le décès de monsieur [L] tenant compte de l’avis du médecin conseil, en fonction de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que des aptitudes et qualifications professionnelles de la victime.
La caisse précise que le fait pour monsieur [L] d’être retraité, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse occuper un emploi dans le cadre d’un emploi-retraite.
I. Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
L’article R.142-1-A dudit code précise enfin que : " […] III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. "
Suite à la consultation judiciaire réalisée sur pièce, le docteur [X] a estimé : " Il me semble qu’il n’y a pas d’exposition aux facteurs de risque en tant que technicien de maintenance […] Relation directe et certaine avec une exposition n’est absolument pas démontrée […] Tabagisme intense. Pas de relation directe, certaine et exclusive avec 1 agent toxique. "
Il résulte des observations du docteur [X] que le consultant à qui il appartenait de se prononcer sur la date de consolidation et le taux d’IPP attribué à monsieur [L] a été au-delà de la mission d’expertise et a rendu son avis sur le caractère professionnel de la maladie pour considérer qu’il n’y avait pas de relations directe et certaine entre la maladie de monsieur [L] et un agent toxique et qu’il n’avait pas non plus été exposé aux facteurs de risque en tant que technicien de maintenance.
Or, c’est en vain que la société remet en cause le caractère professionnel de la pathologie dans la mesure où le tribunal n’est saisie que de l’évaluation du taux d’incapacité permanente résultant du cancer broncho-pulmonaire primitif de monsieur [L], et non pas de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En effet, il résulte de la requête adressée par la société [14] que l’employeur a saisi le tribunal d’un recours formé : " à l’encontre de la décision par laquelle la Commission médicale de recours amiable de LYON a implicitement rejeté le recours dont elle était saisie à l’encontre de la décision attributive du taux d’incapacité de 80% reconnu à Monsieur [Z] [L], par la [6] à la suite de la maladie professionnelle du 16 juin 2021 ".
Les dispositions précitées prévoient expressément que l’expiration du délai de forclusion de deux mois prévus par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale confère un caractère définitif à la décision contestée, dont le bien-fondé ne peut plus être remis en cause devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Par conséquent, la demande de la société [13] tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [L] sera déclarée irrecevable.
II. Sur la date de consolidation et le taux d’IPP
Au cas particulier il résulte du rapport d’expertise produit aux débats que suite à la consultation judiciaire réalisée sur pièce, le docteur [X] a estimé : " Il me semble qu’il n’y a pas d’exposition aux facteurs de risque en tant que technicien de maintenance […] Relation directe et certaine avec une exposition n’est absolument pas démontrée […] Tabagisme intense. Pas de relation directe, certaine et exclusive avec 1 agent toxique. "
Il s’ensuit que le docteur [X] qui a considéré que la relation directe et certaine avec une exposition n’était pas démontrée, ne s’est pas prononcé sur l’évaluation du taux d’IPP tel que cela lui a été demandé.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer le taux d’IPP de monsieur [L], la nature du litige étant d’ordre médical, le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner une consultation médicale afin de déterminer à la date de la consolidation de l’état de santé de monsieur [L] soit le 2 mai 2021, son taux d’incapacité permanente partielle résultant de sa maladie professionnelle.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il doit être rappelé que la fixation de la date de consolidation concerne uniquement les rapports entre la caisse et l’assuré de sorte que la société [14] n’a pas qualité à agir pour demander la fixation de la date de consolidation, sa demande est irrecevable.
Les demandes pour le surplus seront réservées.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens ainsi que les demandes pour le surplus seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la société [14] irrecevable en sa demande d’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [L] ;
Déclare la société [14] irrecevable en sa demande de fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [L] ;
Avant-dire droit sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [L] consécutif à sa maladie professionnelle à l’égard de la société [14], tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ou à défaut :
Docteur [J] [H]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ordonne aux parties de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [L] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— statuer sur pièces ;
— proposer, à la date de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [L] soit le 2 mai 2021, son taux d’incapacité permanente partielle résultant de sa maladie professionnelle, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [Z] [L] ou un changement d’emploi ;
— dire si Monsieur [Z] [L] souffrait d’une infirmité antérieure ;
— le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la rechute sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur ;
— plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;
Rappelle que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [Z] [L] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain) ;
— son état général (excluant les infirmités antérieures) ;
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) ;
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
Dit que la [11] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [8] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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