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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 11 juil. 2025, n° 25/02882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 25/02882 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HML
N° MINUTE : 25/0082
AFFAIRE
[C] [N]
C/
[B] [P] [M]
DEMANDEUR
Madame [C] [N] épouse [M]
domiciliée : chez Mme [S] [N]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P] [M]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Hajiba JEBBOURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0357
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 29 avril 2025,
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Madame [C] [N] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
et de Monsieur [B] [P] [M] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine),
ayant contracté mariage le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 13] (Val-d’Oise),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que le dispositif de jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
A l’égard des époux,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [C] [N] perd l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, au 1er septembre 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter de collaborer,
ATTRIBUE à Monsieur [B] [M] le droit au bail des logements sis [Adresse 7] et [Adresse 6],
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
A l’égard de l’enfant,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [C] [N] et par Monsieur [B] [M] à l’égard de l’enfant [U] [M] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [C] [N],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [B] [M] à l’égard de l’enfant [B] comme suit :
o Hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, ainsi que du mercredi 9 heures au jeudi rentrée des classes les semaines impaires,
o Pendant les vacances scolaires : l’été 2025, les trois premières semaines du mois d’août ; à partir de l’été 2026, les premières et troisièmes quinzaines des vacances scolaires les années paires, et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires,
o À charge pour le père de l’amener ou de le faire amener au domicile de la mère ou dans tout autre lieu convenu d’un commun accord, lui ou tout tiers digne de confiance,
PRECISE que dans ce cadre :
— l’enfant pourra communiquer librement avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant et réciproquement,
— le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étendra au jour férié et chômé précédent la fin de la semaine considérés, au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considéré jusqu’à 18 heures,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— l’échange pendant les vacances scolaires se fera le samedi du milieu à 12h et le retour à la fin des vacances le dimanche à 18 heures au domicile de la mère,
— les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent actuellement les enfants,
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [B] [M] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [U], payable au domicile de Madame [C] [N], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX04], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
1. – saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
2. – autres saisies,
3. – paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
4. – recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[12] (www.[016].caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux santé non remboursés, frais de scolarité, les frais de sorties et voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais d’études supérieures, les frais de permis de conduire, les frais de les frais d’activités extra-scolaires…) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord, sur production de justificatifs ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécutoire provisoire pour le surplus,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la décision sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, et par Madame Moinamkou [P] ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 15], le 11 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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