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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 nov. 2025, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/01206 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VXQ
[T] [Y]
C/
[I] [N], [P] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY
DEFENDEURS :
Madame [I] [N]
née le 13 Décembre 1983 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Présente
Monsieur [P] [V]
né le 08 Avril 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2019 (et non 2013 comme indiqué dans l’assignation), à effet au 21 novembre 2019, Madame [T] [Y] a donné à bail à Monsieur [P] [V] et Madame [I] [N], une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 9].
Par acte de Commissaire de justice du 30 avril 2025, Madame [Y] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2001,24 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail, et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Par acte de Commissaire de justice du 3 juillet 2025, Madame [Y] a assigné Monsieur [P] [V] et Madame [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 26 septembre 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire,
Ordonner l’expulsion des défendeurs de corps et de biens ainsi que celle de tous les occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
Dire que faute pour les défendeurs de quitter les lieux, les demandeurs pourront faire procéder à l’expulsion des personnes et des biens se trouvant dans les lieux, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamner solidairement les défendeurs à titre provisionnel au paiement de la somme de 4736,36 euros au titre des loyers et charges impayés,
Fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, et ce jusqu’au départ effectif des occupants, outre les intérêts au taux légal,
Condamner solidairement à titre provisionnel les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner à titre provisionnel les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
Monsieur [V] a donné congé dudit logement le 21 juillet 2025.
Lors de l’audience du 26 septembre 2025, Madame [T] [Y], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6437,90 euros à la date du 24 septembre 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Madame [I] [N] et Monsieur [P] [V] comparaissent en personne et indiquent que Monsieur [V] a physiquement quitté les lieux courant 2020. Madame [N] indique avoir des problèmes de santé et percevoir un revenu de 2300 euros bruts mensuels. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle produit aux débats son attestation d’assurance locative pour la période considérée.
Les défendeurs n’ont pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 7 juillet 2025, six semaines avant la date de l’audience.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La bailleresse a fait signifier à Monsieur [P] [V] et Madame [I] [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 2001,24 euros au titre des loyers échus suivant exploit du 30 avril 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
La demande au titre de l’assurance sur les risques locatifs n’a plus d’objet dès lors que l’attestation est produite aux débats.
Les locataires n’ayant pas, dans le délai contractuel de deux mois à compter du 30 avril 2025, purgé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 1er juillet 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, Madame [Y] est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 1er juillet 2025.
Madame [N] soutient percevoir 2300 euros bruts mensuels sans en justifier par aucune pièce.
Par ailleurs, l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que le paiement du loyer courant n’a pas été repris, le dernier règlement remontant à février 2025.
Dès lors, Madame [N] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 1er juillet 2025, ce qui constitue pour Madame [Y] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé que le solde s’établit au 24 septembre 2025 à la somme de 6437,90 euros, terme de septembre 2025 inclus. Il convient de déduire de cette somme, un montant de 182,81 euros correspondant à des dépens.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6255,09 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 24 septembre 2025 – échéance du mois de septembre 2025 incluse. Elle sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité :
Monsieur [V] ayant donné congé du logement le 21 juillet 2025, avec un préavis d’un mois, (« j’ai bien noté le préavis d’un mois »), devait rester solidaire des obligations du bail jusqu’au 21 février 2026, au visa de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989. En effet, la demanderesse ne démontre pas que la Commune de TAILLAN MEDOC n’était pas encore incluse en zone tendue en 2019, précision faite que le débat est vain dans la mesure où la réduction du préavis est d’application immédiate aux baux en cours, quelle que soit la date du classement en zone tendue (loi n° 2015-990 du 6 août 2015).
Cependant, le bail ayant été résilié de plein droit au 1er juillet 2025, comme il a été vu plus haut, il est de jurisprudence constante que l’occupant parti d’un logement dont le bail a été résilié n’est pas solidaire de l’occupant qui se maintient indument dans les lieux.
En conséquence, Monsieur [V] ne peut être tenu solidaire que des sommes dues au 20 juillet 2025, date à laquelle il est attesté qu’il ne se trouvait plus physiquement dans les lieux, soit la somme de 4452,77 euros. De même, il ne sera pas tenu aux dépens ni aux frais irrépétibles.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [N].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de causse la somme de 200 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Madame [T] [Y] à la date du 1er juillet 2025,
CONDAMNONS Madame [I] [N] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 9],
AUTORISONS, à défaut pour Madame [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [I] [N] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 6255,09 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 24 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
DISONS que, sur la somme de 6255,09 euros, Monsieur [P] [V] est tenu solidairement avec Madame [I] [N] du paiement de la somme de 4452,77 euros et CONDAMNONS Monsieur [P] [V] à son paiement,
CONDAMNONS Madame [I] [N] à payer à Madame [T] [Y], à compter du 1er octobre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [I] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [I] [N] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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