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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS, S.A.S. SPIE CITY NETWORKS |
Texte intégral
N° RG 26/00238 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OMXQ
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
,
[X],, [Y],, [B],, [M], [W] épouse, [H],
[E],, [L],, [G], [H]
C/
S.A.S. SPIE CITY NETWORKS
S.A. ENEDIS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
Me Etienne ROSENTHAL – 100
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 26/03/2026 à :
l’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
,([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame, [X],, [Y],, [B],, [M], [W] épouse, [H], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [E],, [L],, [G], [H],demeurant, [Adresse 1]
Représentés par Maître Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SPIE CITY NETWORKS (RCS, [Localité 2] N°434085395), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A. ENEDIS (RCS, [Localité 3] N°444608442), dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 26/00238 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OMXQ du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 9 août 1990 par Me, [O], [J], notaire associé à, [Localité 4], M., [E], [H] et Mme, [X], [W] épouse, [H] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation avec jardin située, [Adresse 4] à, [Localité 5].
Début septembre 2024, la S.A.S. SPIE CITY NETWORKS, intervenant pour le compte de la société TERRITOIRE ENERGIE, a entrepris des travaux d’enfouissement des réseaux notamment le creusement d’une tranchée le long du mur de soutènement en parpaing et enduit de ciment encerclant le jardin des époux, [H].
Se plaignant de la chute survenue le 26 septembre 2024 d’un poteau électrique installé à un angle du mur encerclant leur jardin, d’environ 10 mètres et d’un poids de 2 tonnes, ayant entraîné un début de basculement du mur, ayant nécessité des mesures conservatoires, les époux, [H] ont fait assigner en référé la S.A.S. SPIE CITY NETWORKS et la S.A. ENEDIS selon actes de commissaires de justice du 24 février 2026 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d’une provision ad litem de 10 000 €.
La S.A.S. SPIE CITY NETWORKS citée à une assistante et la S.A. ENEDIS citée à une correspondante de site, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux, [H] présentent des copies des documents suivants :
— acte notarié,
— photographies,
— facture, [P],
— rapport d’expertise n° 1 du cabinet SARETEC à la demande d’ABEILLE IARD&SANTE,
— devis,
— main-courante du 10/02/2025,
— rapport d’expertise n° 2 du cabinet SARETEC à la demande d’ABEILLE IARD&SANTE,
— échanges courriers.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux, [H] concernant les conséquences de la chute d’un poteau électrique sur le mur d’enceinte de leur maison d’habitation et encadrant leur jardin sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le juge des référés ne peut constater une obligation non sérieusement contestable à la charge des défenderesses sur la seule base d’expertises amiables réalisées à la demande de l’assureur des demandeurs, de sorte que la demande de provision ad litem ne peut qu’être rejetée en l’état.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M., [F], [K], expert près la cour d’appel de, [Localité 6], demeurant, [Adresse 5], Téléphone :, [XXXXXXXX01], Mél. :, [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et examiner le mur d’enceinte, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent de la chute du poteau, d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* déterminer la cause de la chute du poteau électrique en précisant si elle est en lien avec les travaux exécutés par la société SPIE CITY NETWORKS ou toute autre société à identifier,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux, [H] devront consigner au greffe avant le 26 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2027,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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