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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 18 mai 2026, n° 25/04568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026 – Délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026
N° RG 25/04568 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67L6
PARTIES :
Grosse délivrée le18 Mai 2026
À
— Maître Jung-Mee ARIU
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’ensemble immobilier “ [Adresse 1]", [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H], [F] [J] veuve [N], née le 23 Mai 1933 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 5] à Marseille, a fait citer Mme [H] [J] veuve [N], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-3 063,51 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir ;
-696 € au titre des frais contentieux ;
-1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
Mme [H] [J] veuve [N], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, des mises en demeure en date des 22 avril et 25 juin 2025 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses, des relevés de charges et des décomptes établissant que Mme [H] [J] veuve [N] reste devoir 3 063,51 € au titre de ses charges de copropriété échues au 31 décembre 2025 et des provisions sur charge à échoir jusqu’au31 mars 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [H] [J] veuve [N] seront fixés à la somme de 192 € correspondant au frais de mise en demeure du syndic ;
Attendu que Mme [H] [J] veuve [N] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Mme [H] [J] veuve [N] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [H] [J] veuve [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] 3 063,51 € au titre de ses charges de copropriété échues au 31 décembre 2025 et des provisions sur charge à échoir jusqu’au 31 mars 2026 et 192 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [H] [J] veuve [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 2] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme [H] [J] veuve [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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