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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/07864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/07864 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ST6
Minute :
Société SACLI GUEUDET ALLIANCE OISE
Représentant : Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
C/
Monsieur [X] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [X] [F]
Le 14 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 novembre 2025;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SACLI GUEUDET ALLIANCE OISE, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Ouardia KAHIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande en date du 20 juin 2023, la société SACLI GUEUDET ALLIANCE OISE a vendu un véhicule de marque BMW modèle série 5 520D, immatriculé [Immatriculation 7] à M. [X] [F].
Par acte sous seing privé du même jour, M. [X] [F] a souscrit un crédit affecté à la vente de ce véhicule pour la somme de 20 569,76 euros auprès de la société DIAC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, la société SACLI GUEUDET ALLIANCE OISE a mis en demeure M. [X] [F] de payer la somme de 6000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la société SACLI GUEUDET ALLIANCE OISE a fait assigner M. [X] [F] devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondées ses demandes et prétentions ;
— condamner M. [X] [F] à lui verser la somme de 6000 euros en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
— condamner M. [X] [F] à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner M. [X] [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle elle a était retenue.
La société SACLI GUEUDET ALLIANCE OISE représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, que M. [X] [F] a acquis le véhicule pour la somme de 30 569,76 euros selon le bon de commande du 20 juin 2023, que la somme de 20 569,76 euros lui a été versée par le prêteur en exécution du contrat de prêt, et que M. [X] [F] n’a pour sa part versé que la somme de 4000 euros en raison d’une erreur de saisie informatique, alors qu’il devait s’acquitter de la somme de 10 000 euros pour le paiement du solde du prix. Elle estime qu’il demeure donc redevable de la somme de 6000 euros à son égard. Elle considère que M. [X] [F] résiste abusivement et de manière injustifiée au paiement de cette somme depuis un an et demi et que dès lors il lui cause un préjudice.
M. [X] [F], assigné à personne, n’a ni comparu ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Sur la demande en paiement d’une somme de 6000 euros
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1582 du code civil prévoit que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
L’article 1217 du code civil dispose en outre que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Enfin aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver.
Par ailleurs l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dû à raison du retard dans le paiement d’une obligation somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, le bon de commande produit aux débats prévoit que le prix du véhicule est de 29 990 euros et que le prix total de la vente, est de 30 569,76 euros.
Il résulte du décompte produit par le demandeur qu’il a perçu la somme de 20 569,16 euros au titre du financement partiel du bien à l’aide du crédit affecté à la vente du véhicule, et qu’il a reçu de M. [X] [F] lui-même le paiement de la somme de 4000 euros.
Ainsi, conformément aux conditions du contrat de vente prévus par le bon de commande, M. [X] [F] reste devoir la somme de 6000 euros à la société requérante.
Dès lors que M. [X] [F] n’a pas exécuté ses obligations, il sera donc condamné au paiement de la somme de 6000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement du prix de la voiture.
La demande au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les accessoires
M. [X] [F], succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à verser à la société SACLI GUEUDET ALLIANCE OISE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [F] au paiement de la somme de 6000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 ;
DEBOUTE la société SACLI GUEUDET ALLIANCE OISE de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [F] à verser à la société SACLI GUEUDET ALLIANCE OISE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens.
La greffière La juge
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