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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01578 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAQ
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à Me Damien LORCY
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SAS ARSONNEAUD
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous les deux représentés par Maître Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 21 juillet 2025, la SAS ARSONNEAUD a fait assigner Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de les condamner à lui régler la somme provisionnelle de 36.245,15 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la signification du commandement de payer du 14 octobre 2024 et les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, elle a maintenu ses demandes et sollicité en outre de voir :
— en tout état de cause, constater que les époux [I] reconnaissent être débiteurs de la somme de 17.462,13 euros et a minima les condamner au paiement de cette somme,
Sur la demande d’expertise :
— déclarer et juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage,
— limiter la mission de l’expert judiciaire aux “non-finitions, malfaçons et désordres” mentionnées dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 novembre 2025,
— compléter la mission de l’expert judiciaire afin qu’il donne son avis sur les comptes entre les parties,
— mettre à la charge des époux [I] les frais d’expertise judiciaire,
— débouter les époux [I] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que selon devis des 31 mai, 4 août et 30 août 2023, Monsieur et Madame [I] lui ont confié des travaux de peinture et de remplacement du parquet d’un immeuble dont ils sont propriétaires [Adresse 2] à [Localité 2]. Elle précise que les travaux ont été réalisés en fin d’année 2023 et qu’ils ont fait l’objet de trois procès-verbaux de réception, deux n’étant pas assortis de réserve et l’autre étant assorti de réserves ayant toutes été levées. Elle soutient qu’alors que tous les travaux ont été réalisés en intégralité, les époux [I] restent devoir la somme de 36.245,15 euros, le décompte étant non contestable puisque ressortant du Grand Livre de compte. Elle indique que contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, le marché qui lui a été confié est bien constitué des trois devis précités, et non uniquement celui du 31 mai 2023. Elle note qu’en tout état de cause, les époux [I] reconnaissent eux même devoir la somme de 17.462,13 euros.
En réplique, les époux [I] ont sollicité de :
— débouter la société ARSONNEAUD de toutes ses demandes,
— désigner un expert judiciaire
— autoriser d’ores et déjà, en vertu de l’article 1222 du code civil, les époux [I] à faire procéder à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de finition après constat de l’expert et ce par des entreprises spécialisées de son choix,
— condamner la société ARSONNEAUD au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent en premier lieu que le décompte proposé est erroné. Ils ajoutent en second lieu que le décompte ne prend pas en considération certains travaux non réalisés, et les réserves non levées, étant précisé que des désordres affectent en outre les travaux réalisés. Ils précisent également que les devis supplémentaires invoqués par la société ARSONNEAUD n’ont pas été acceptés par les époux [I].
Évoquée à l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la SAS ARSONNEAUD sollicite de condamner les époux [I] à lui payer la somme provisionnelle de 36.245,15 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés, assortie des intérêts au taux légal. Elle sollicite en tout état de cause de constater que les époux [I] reconnaissent être débiteurs de la somme de 17.462,13 euros et a minima les condamner au paiement de cette somme.
Au soutien de sa demande, la SAS ARSONNEAUD produit trois devis, le premier, signé, étant daté du 31 mai 2023, d’un montant de 138.808,04 euros TTC, et deux autres, non signés, des 04 août 2023 et 30 août 2023, d’un montant respectifs de 3.428,23 euros TTC et 1.279,25 euros TTC.
Elle verse en outre trois procès-verbaux de réception de travaux, deux étant datés du 20 décembre 2023 et n’étant pas assorti de réserve, et l’autre du 22 janvier 2024, avec réserves ainsi que cinq factures éditées les 30 novembre 2023 et 29 février 2024.
Elle produit par ailleurs un extrait de son Grand Livre de compte faisant apparaître un solde total de 36.245,15 euros.
Il convient toutefois de relever qu’il ressort de ces pièces que certains travaux prévus au devis n’ont pas été réalisés, que les réserves n’ont pas été levées, les photographies versées par la SAS ARSONNEAUD étant insuffisantes à démontrer le contraire et que deux des factures éditées le 29 février 2024 font référence à des prestations qui ne sont pas prévues au seul devis signé du 31 mai 2023.
En outre, les défendeurs produisent un procès-verbal de constat dressé le 4 novembre 2025 par Maître [C] faisant état de désordres affectant les travaux.
Etant précisé que les époux [I] n’ont pas reconnu être débiteurs de la somme de 17.462,13 euros, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de provision de la SAS ARSONNEAUD se heurte à des contestations sérieuses et qu’elle ne peut dès lors prospérer en référé. Il conviendra en conséquence de l’en débouter.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les époux [I], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 4 novembre 2025 par Maître [C] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expert judiciaire ne se limitera pas à l’examen des désordres relatés dans le procès-verbal de constat précité mais devra également, comme il est d’usage en la matière, vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, ce qui implique qu’il se prononce également sur les réserves exprimées dans le procès-verbal de réception du 22 janvier 2024.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les frais de consignations seront laissés à la charge des époux [I].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS ARSONNEAUD de ses demandes de provision,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [G] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les époux [I] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE les époux [I] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux époux [I] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [N] [I] et Monsieur [E] [I] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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