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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 13 nov. 2025, n° 24/03028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/03028 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYFS
MINUTE N° :
Affaire :
[F]
c/
[W]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [F] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (TURQUIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-3194 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Wassa SIDIBE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4884 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 4] NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03028 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYFS
À l’audience non publique du 9 septembre 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu l’assignation délivrée le 06 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 janvier 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [N] [F] aux termes de ses conclusions du 05 mai 2025 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Monsieur [R] [W] aux termes de ses conclusions du 1er septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09 septembre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 06 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 janvier 2025 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[R] [W], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (Isère),
et
[N] [F], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (TURQUIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2005, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (TURQUIE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de naissance de Madame [N] [F] et de l’acte de mariage ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 11 avril 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [R] [W] et Madame [N] [F] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de ses demandes d’attribution préférentielle des véhicules ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [C] [W]
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [W] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [C] [W] par le versement d’une pension alimentaire mensuelle et L’EN DECHARGE, à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [C] [W] ;
DEBOUTE les parties de leur demande de partage des frais exceptionnels de [C] [W] ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT que Monsieur [R] [W] et Madame [N] [F] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le treize novembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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