Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 30 janv. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RKQ
JUGEMENT
Minute : 59
Du : 30 Janvier 2026
Monsieur [T] [M]
Madame [A] [V] épouse [M]
C/
SIP DE [Localité 2] (IR 24)
[1] (000-0000000EU826048202)
SEMINOC (00000032437)
PROMOVACANCES KARAVEL (F230602601)
S.A.S. [2] ([M])
[Localité 3])
BPCE FINANCEMENT (44488689331100)
TRESORERIE SEINE-[Localité 4] AMENDES (361238192105)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Janvier 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier;
Après débats à l’audience publique du 30 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
assisté de Maître Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Salmana BARRY
Madame [A] [V] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne
assistée de Maître Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Salmana BARRY
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 2] (IR 24)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[1] (000-0000000EU826048202)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SEMINOC (00000032437)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître François MEURIN membre de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
[Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [2] ([M])
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Localité 3])
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[Adresse 12])
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 4] [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 15] a été saisie par Monsieur [T] [M] et Madame [A] [V] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 28 octobre 2024, la Commission a déclaré recevable cette demande.
Le 9 décembre 2024, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 56 mois, au taux de 4,92%, avec une capacité de remboursement d’un montant de 238 euros.
Monsieur [T] [M] et Madame [A] [V] ont reçu notification de cette décision le 10 décembre 2024 et ont formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [T] [M] et Madame [A] [V], assistés de leur avocat, maintiennent leur contestation et expliquent leur situation financière. Ils sollicitent un effacement de leurs dettes.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 10 décembre 2024, le recours exercé par les débiteurs, en date du 23 décembre 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et des débats que Monsieur [T] [M] est fonctionnaire et perçoit à ce titre la somme de 2.089 euros par mois.
Madame [A] [V] bénéficie de prestations sociales suivantes :
prestations familiales : 541,16 euros
prime d’activité : 229,33 euros
Les ressources du couple s’élèvent à la somme de 2.859,49 euros par mois. Par ailleurs, Monsieur explique percevoir des ressources non déclarées en sa qualité de taxi city go.
Avec trois enfants mineurs à charges, leurs charges peuvent être évaluées de la manière suivante :
Loyer : 681,80 euros, chauffage inclus
Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 284 euros
Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 1.501 euros
Soit un total de 2.466,80 euros de charges mensuelles.
Ainsi, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [T] [M] et Madame [A] [V] s’élève à la somme de 392,69 euros, sans compter les ressources provenant de l’activité de taxi de Monsieur.
La quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, s’élève à la somme de 867,18 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1.992,31 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission à la somme de 238 euros est parfaitement adaptée à la situation financière des débiteurs, lesquels ont une capacité réelle de remboursement plus élevée, leur permettant de régler des charges supplémentaires.
L’endettement de Monsieur [T] [M] et Madame [A] [V] s’élève à la somme de 12.617,16 euros.
Il est rappelé aux débiteurs qu’ils ont l’interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement des dettes sur une durée de 56 mois, avec une mensualité de remboursement de 238 euros, sont adaptées à la situation actuelle financière des débiteurs.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission sont favorables aux débiteurs et seront confirmées et annexées au présent jugement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [T] [M] et Madame [A] [V] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] le 9 décembre 2024 ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 9 décembre 2024, lesquelles seront annexées au présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 16].
Ainsi jugé et prononce le 30 janvier 2026,
LE GREFFIER, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Assesseur ·
- Droit de recours ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Interprète ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Certificat
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Copie ·
- Signature électronique ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Procès-verbal de constat ·
- Technique ·
- Partie
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Banque ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Réservation ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Garantie ·
- Endettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix de vente ·
- Code civil ·
- Taux légal ·
- Civil ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Bon de commande ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Crédit affecté ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat d'entreprise ·
- Dommage ·
- Inexecution
- Divorce ·
- Turquie ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Education ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.