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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 sept. 2025, n° 24/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/432
AFFAIRE N° RG 24/03186 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QW2
Jugement Rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au Barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 3]
Commune de [Localité 5]
[Localité 9] – RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 19 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, déposé en l’étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers et a sollicité entendre :
– condamner M. [C] [T] à payer sans délai les sommes suivantes :
. 86 460,19 € majorés des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 28 août 2023,
. 500 € de dommages-intérêts,
. 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner M. [C] [T] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société demanderesse communique les informations suivantes :
La SA CA CONSUMER FINANCE a accordé à M. [C] [T] le 3 décembre 2021 un contrat de prêt pour regroupement de crédits d’un montant de 78 941,86 € remboursables en 180 mensualités moyennant un taux d’intérêt effectif global de 4,99 %.
M. [C] [T] a cessé de remplir ses obligations de remboursement depuis le mois d’octobre 2022.
Plusieurs demandes amiables de règlement lui ont été adressées et notamment des courriers de mise en demeure en date du 12 juillet 2023 et 14 août 2023, mais en vain.
La SA CA CONSUMER FINANCE a estimé que la clause de déchéance du terme lui était acquise, que le contrat était résilié et qu’elle était donc fondée à réclamer le remboursement de la totalité de sa créance majorée des intérêts et des pénalités contractuelles conformément aux clauses du contrat.
Selon décompte arrêté au 28 août 2023 la date de M. [C] [T] s’élève à la somme suivante :
– principal restant dû : 79 672,65 €
– prime d’assurance : 568,40 €
– indemnité légale de 8 % : 6219,14 €,
soit un total de 86 460,19 €.
M. [C] [T] n’a pas comparu.
Par jugement du 8 novembre 2024 le tribunal s’est déclaré incompétent à raison du montant du prêt personnel litigieux, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Béziers statuant au civil pour les contentieux de plus de 10 000 € et a réservé les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Les parties ont été avisées par le greffe de la fixation de l’affaire à une audience d’orientation devant le tribunal judiciaire et de l’obligation de constituer avocat.
Par acte de constitution enregistré au RPVA le 25/02/2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a constitué avocat.
M. [C] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 6 mai 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication des pièces suivantes, non contestées :
– prêt personnel pour regroupement de crédits accordé le 3/12/2021 à M. [C] [T] par la SA CA CONSUMER FINANCE pour un montant total de 78 941,86 € remboursables en 180 échéances mensuelles au taux annuel effectif global de 4,99 %, signé électroniquement,
– fichier de preuve de signature électronique,
– lettre de clôture des contrats de crédit regroupés,
– dernier avis avant déchéance du terme prononcé pour non paiement des mensualités de remboursement pour un total de 4887,03 € adressé par LR AR à M. [C] [T] le 12 juillet 2023,
– mise en demeure de rembourser la totalité du crédit restant à rembourser s’élevant à la somme de 86 540 24 € adressée à M. [C] [T] par LR AR du 14/8/2023,
– décompte actualisé du 28 août 2023 s’élevant à la somme de 86 518,03 €,
– échéancier,
– tableau d’amortissement,
la SA CA CONSUMER FINANCE établit valablement la nature et le quantum de sa créance à l’encontre de M. [C] [T].
Il conviendra en conséquence de faire droit à sa demande principale.
La demande de dommages-intérêts à hauteur de 500 €, non motivée, sera rejetée.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE, demanderesse, les frais irrépétibles engagés pour la présent instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [T], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [T] à payer à la SA SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 86 460,19 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 28 août 2023,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE
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