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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 7 mai 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00422
N° RG 25/00809 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3H7
M. [R] [N]
Mme [T] [W] épouse [N]
C/
M. [Z] [K]
Mme [T] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [T] [W] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par BRUMM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 20 septembre 2013, avec prise d’effet au 8 novembre 2013, Monsieur [R] [N] et Madame [T] [W] épouse [N], ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 970 euros et 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [N] et Madame [T] [W] épouse [N] a, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, Monsieur [R] [N] et Madame [T] [W] épouse [N], a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir :
constater la résiliation du bail au visa des articles 7)a) et 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner leur expulsion,condamner solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] au paiement de la somme de 7.173,29 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [N] et Madame [T] [W] épouse [N], représentés par leur conseil, reprennent les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 6.014,69 euros arrêtée au 18 février 2025, précisant s’en rapporter à l’appréciation du tribunal concernant l’octroi de délais de paiement au bénéfice de Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F]. Ils confirment que les locataires ont repris le paiement du loyer et ont réglé le dernier loyer courant avec un supplément de 3.000 euros.
Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] comparaissent en personne.
Ils reconnaissent le principe et le montant de la dette locative, mais demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en s’acquittant du loyer courant et d’une somme supplémentaire de 300 euros en règlement de l’arriéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe par courriel du 28 avril 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil des demandeurs a transmis un décompte actualisé de la dette locative arrêtée au 12 mars 2025 d’un montant de 3.041,69 euros (échéance de mars 2025 incluse), confirmant le versement enregistré le 4 mars 2025 d’un montant de 4.131,60 euros. Il précise que les demandeurs souhaitent maintenir l’intégralité des demandes de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] et Madame [T] [W] épouse [N] produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] restent lui devoir, hors, la somme de 3.041,69 euros à la date du 12 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n’est soulevée à l’audience.
Conformément à l’article 1310 du code civil et compte tenu de la clause de solidarité qui figure dans le contrat de bail (article n°2.16), Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] seront tenus solidairement au paiement.
En conséquence,Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 3.041,69 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 12 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 3 janvier 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 20 septembre 2013, avec prise d’effet au 8 novembre 2013, contient une clause résolutoire (article 2.11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juillet 2024, pour la somme en principal de 3.909,75 euros euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2024.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le bailleur est s’en rapporte concernant l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] demandent à ce que leur soient accordés des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux.
Il ressort des éléments du dossier que le dernier loyer courant a été réglé et que les locataires disposent de ressources suffisantes pour apurer le montant de la dette dans les délais légaux ; ces derniers ayant effectué des virements importants aux bailleurs démontrant leur volonté de régler la dette locative rapidement.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
L’attention des locataires est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer courant et la mensualité de remboursement de l’arriéré locatif :
la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef ;Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] seront redevables solidairement du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [R] [N] et Madame [T] [W] épouse [N] a dû accomplir, Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [R] [N] et Madame [T] [W] épouse [N] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2013, avec prise d’effet au 8 novembre 2013, entre Monsieur [R] [N] et Madame [T] [W] épouse [N] , d’une part, et Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [T] [W] épouse [N] la somme de 3.041,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] à s’acquitter de la dette en 9 mensualités de 300 euros minimum chacune et une 10ème mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure :
la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 26 septembre 2024 ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
le bailleur sera autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F], ainsi que tous occupants de leur chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [T] [W] épouse [N] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;/
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] à verser à Monsieur [R] [N] et Madame [T] [W] épouse [N] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [T] [F] aux dépens qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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