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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 24/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03295 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02522 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A5U
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
née le 20 Août 1959 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
* *
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [E] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [D] a présenté un certificat médical initial du 15 septembre 2022 précisant une dépression sévère caractérisée avec une date de première constatation au 3 janvier 2022.
Le 23 septembre 2022, Mme [Z] [D] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « épuisement professionnel ».
Par courrier du 26 avril 2023, la [5] ([11]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [Z] [D] le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie après avis défavorable du [9] ([14]) de la région Paca Corse.
Mme [Z] [D] a saisi la commission de recours amiable en contestation qui a rejeté son recours.
Par requête en date du 28 mai 2024, Mme [Z] [D] a, par l’intermédiaire de son avocat, porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné un second [14] à savoir celui d’Ile de France.
Le 30 octobre 2024, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025.
A l’audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Mme [Z] [D] demande au tribunal de :
— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] suite à une notification de refus de reconnaissance de maladie professionnelle,
— faire droit à son recours,
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée et de prendre son arrêt de travail initial à compter du 3 janvier 2022 ainsi que les arrêts de prolongation
— laisser les dépens à la charge de la [6] ainsi que condamner cette dernière au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la [13] demande au tribunal de :
— entériner l’avis du [16],
— confirmer la décision de refus de prise en charge de reconnaissance de maladie professionnelle,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle habituelle de Monsieur [Y] [J]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, Mme [Z] [D] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée à l’appui d’un certificat médical initial du 15 septembre 2022 mentionnant « dépression sévère caractérisée » avec une première constatation mentionnée le 3 janvier 2022.
Le 24 avril 2023, le [17] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé en ces termes :
«Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail la surcharge de travail rapportée par l’assurée est trop éloignée de la date de la première constatation médicale pour avoir induit la pathologie déclarée, concernant la période ayant précédé le début de la pathologie en référence à la grille de Gollac, les éléments du dossier ne confirment pas l’existence de risque psycho-sociaux d’intensité suffisante pour avoir induit la pathologie déclarée. En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».
Le 30 octobre 2024, le [15] a rendu un avis défavorable également défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée motivé en ces termes :«Les conditions de travail semblent avoir été plus faciles dans le poste dans le poste d’adjointe d’économat mais l’assuré y a vu une sorte de placardisation et indique un ressenti négatif de l’ensemble de sa carrière dans la structure en terme de reconnaissance de qualification et de salaire, la surcharge de travail rapportée par l’assurée qui prend fin en 2019 est trop éloigné de la date de première constatation médicale 2022 à une période où l’assurée remplissait un autre poste pour avoir induit la pathologie déclarée….les éléments du dossier ne confirment pas l’existence de risque psycho-sociaux d’intensité suffisante pour avoir induit la pathologie déclarée, Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [14]. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Les conclusions des deux [14] sont claires, motivées et concordantes.
Comme mentionné ci-dessus, il est rappelé que qu’une maladie professionnelle hors tableau ne peut être reconnue que lorsque le travail a joué un rôle direct dans le déclenchement de la maladie mais également que ce lien soit essentiel à savoir que le travail ait joué un rôle prépondérant dans la survenance de la maladie.
Ainsi, l’avis du médecin du travail qui a pu constaté que les conditions de travail de l’assurée ont pu en partie la survenance de l’état dépressif n’est pas suffisant pour démontrer l’existence d’un lien essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle au même titre que les 3 attestations produites ou encore la mention d’une procédure en cours pour des faits de harcèlement devant une juridiction. De plus, il apparaît dans l’enquête administrative de la caisse que l’assurée estime que son changement de poste au sein de l’association a constitué pour elle une dévalorisation de son engagement et un manque de reconnaissance de son employeur. Ce ressenti par Mme [Z] [D] de sa situation au sein de l’association ne constitue pas la démonstration que le travail ait joué un rôle direct et essentiel dans le déclenchement de la maladie.
Il s’en suit que Mme [Z] [D] échoue à contredire les avis convergents et réguliers des comités régionaux désignés qui sont seuls compétents, dans le cadre d’une action en reconnaissance de maladie professionnelle, pour donner un avis médical sur le lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par conséquent, l’avis du [16] sera entériné et l’ensemble des demandes et prétentions de Mme [Z] [D] est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme [Z] [D] en application de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTERINE l’avis du [10] du 30 octobre 2024 ;
DEBOUTE Mme [Z] [D] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] et constatée par certificat médical du 15 septembre 2022 ;
DEBOUTE Mme [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Mme [Z] [D] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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