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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 16 avr. 2026, n° 26/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00561
Minute n° 26/271
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [A] [D]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 16 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 16 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [T]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [A] [D], né le 25 Mars 1998 à [Localité 3] (41)
[Adresse 1]
Non comparant – certificat médical en date du 14 avril 2026 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous habilitation familiale, mesure de protection confiée à [X] [Q] épouse [D] et [E] [D]
Non comparants bien que régulièrement convoqués
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [Q] épouse [D] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 14 Avril 2026, reçu au Greffe le 14 Avril 2026, concernant M. [A] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Avril 2026 de M. [A] [D], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Monsieur [X] et [E] [D] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [A] [D], sous habilitation familiale de ses parents, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 9 avril 2026 avec maintien en date du 12 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [A] [D].
Suivant avis psychiatrique en date du 14 avril 2026, le Dr [R] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [A] [D] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Par un courriel du 15 avril 2026 les parents de M. [A] [D] ont rappelé dans quel contexte ils avaient dû solliciter l’hospitalisation de leur fils et ont fait savoir qu’ils approuvaient celle-ci parce qu’elle les rassure et leur permettra, quand le traitement l’aura stabilisé, d’accompagner le retour de leur fils au domicile sereinement et en sécurité.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 15 avril 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, faisant valoir qu’il est nécessaire d’être prudent pour permettre un retour au domicile en toute sécurité.
Le conseil de M. [A] [D], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, ne sollicite pas non plus cette mainlevée sur le fond, faisant valoir que le patient lui a déclaré, lors de leur bref échange téléphonique, vouloir rester hospitalisé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 9 avril 2026 que M. [A] [D], patient autiste, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (multiple épisode d’agitation, crise clastique et d’hétéroagressivité au domicile, imprévisibilité, élaboration très limitée, absence d’apaisement des symptômes malgré les différentes adaptations thérapeutiques, nécessité de protection) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Ces informations sont confirmées par les parents du patient dans leur courriel adressé au juge avant l’audience.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que M. [D] est un patient présentant un trouble du spectre de I’autisme, hospitalisé après plusieurs passages aux urgences, pour crise clastique accompagnée d’une modification de son comportement avec hétéro agressivité inhabituelle, agitation et inaccessible aux moyens de réassurances habituels dans ces moments de crise. Il est encore relevé qu’il a été nécessaire d’avoir recours aux contentions aux urgences devant le risque hétéro agressif, avec un transfert initialement en chambre d’isolement. Il est décrit un apaisement rapide de l’état d’agitation psychomotrice à son arrivée, et un patient plus accessible à l’échange maisqui ne critique pas les raisons ayant mené à son hospitalisation et n’est pas capable d’élaborer sur ses crises clastiques. Il est en outre relevé la persistance d’une imprévisíbilité, en lien avec la perte de repères et la nécessité de rituels pouvant être source d’agitation et d’anxiété. Le médecin précise que l’état du patient ne luí permet pas d’exprimer un consentement éclairé.
Le certificat médical de 72 heures confirme qu’après un jour de soins en chambre d’isolement, le patient en est sorti pour intégrer une chambre hôtelière. Très progressivement, l’angoisse a diminué et l’apaisement s’est développé très doucement. À l’entretien, M. [A] [D], qui s’exprime avec une dysarthrie, dans un vocabulaire basique et des phrases à la grammaire approximative, est assez calme, souriant, même s’il est noté encore une légère exaltation anxieuse. Le psychiatre ajoute qu’il n’a pas une conscience claire de ses troubles, ni de la nécessité de soins auxquels il ne s’oppose pas cependant. Le maintien de la mesure est préconisé encore pour sans doute quelques jours selon le médecin, pour que l’apaisement puisse continuer à s’installer durablement.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 14 avril 2026 joint à la saisine, il est fait état des mêmes constatations que dans les premiers certificats, outre que M. [D] est désormais plus calme et compliant aux soins. Le psychiatre note cependant une certaine agitation psychomotrice toujours présente et une imprévisibilité. Il ajoute que quelques jours d’hospitalisation restent nécessaires afin d’adapter le traitement et de réaliser des temps de permissions au domicile afin de s’assurer de l’équilibre clinique, ce d’autant plus qu’une rencontre avec ses parents est prévue ce 14 avril 2026 pour envisager une sortie dans quelques jours. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé encore quelques jours.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [A] [D] a pu exprimer auprès de son conseil son souhait de rester hospitalisé.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [A] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [D] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Avril 2026 à :
— M. [A] [D]
— [X] [Q] ép. [D] et [E] [D], habilitation familiale
— Me Théo DESFRANCOIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Mme [X] [Q] ép. [D]
La Greffière,
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