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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 mai 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. GCC HAUTS DE FRANCE c/ S.A.R.L. CAUDRON ( RSSM - RESINES SPECIALES SOLS & MURS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°22/1464
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJOQ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. GCC HAUTS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CAUDRON ( RSSM – RESINES SPECIALES SOLS & MURS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025
ORDONNANCE du 27 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 4 juillet 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/1464, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [J] [L] veuve [R], désigné M. [Z] [V] en qualité d’expert, concernant le lot n° 4688 d’un immeuble d’habitation soumis au statut de la copropriété, situé « [Adresse 4] (59).
Par assignation délivrée le 14 avril 2025, la S.A.S.U. GCC Hauts de France demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. Caudron, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 où elle a été retenue.
La S.A.S.U. GCC Hauts de France représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A.R.L. Caudron, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la S.A.S.U. GCC Hauts de France justifie d’un motif légitime de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise puisque la société Caudron est intervenue sur le chantier pour la fourniture et la pose de résine de sols (pièce demanderesse n°1).
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à la S.A.R.L. Caudron et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par le demandeur.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.S.U. GCC Hauts de France, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Lille du 4 juillet 2023 (RG n° 22/1464) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la S.A.R.L. Caudron les opérations d’expertise par l’ordonnance du juge des référés du 4 juillet 2023 (RG n° 22/1464) précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la S.A.S.U. GCC Hauts de France communiquera sans délai à la S.A.R.L. Caudron l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. Caudron à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la S.A.S.U. GCC Hauts de France la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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