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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 24/06664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06664
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SGZ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Avril 2025
DEMANDERESSES
Madame [U] [W] épouse [Y]
domiciliée chez son conseil
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023
Madame [C] [Y]
domiciliée chez son conseil
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023
Madame [I] [Y]
domiciliée chez son conseil
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023
DEFENDERESSE
S.A.S. OGF
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel DUMENIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J047
Décision du 08 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/06664
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, Mme [U] [W] veuve [Y], Mme [C] [Y] et Mme [I] [Y] (ci-après ensemble les consorts [Y]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS OGF, recherchant la responsabilité de cette dernière, au visa des articles 1231-1, 1919 et suivants du code civil, en raison de la dispersion non autorisée par la famille des cendres de [G] [Y], décédé le 12 juillet 2022, et sollicitant en conséquence une indemnisation au titre de leur préjudice d’affection.
Préalablement à cette assignation, le 4 mai 2023, Mme [W] veuve [Y], compte tenu des explications données par la société OGF, a déposé plainte contre X auprès du commissariat de la commune de [Localité 5], s’estimant victime de faits d’usurpation d’identité, de faux, d’usage de faux, de violation d’urne cinéraire et d’organisation de funérailles contraires à la volonté du défunt et de sa famille.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 décembre 2024, la société OGF sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles L. 2223-18 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles 73, 312, 378 et 771 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 1218, 1231-1, 1915, 1927, 1929, 1937 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces produites.
(…)
— RECEVOIR les présentes conclusions en défense, et les estimant bien-fondées ;
In limine litis :
— CONSTATER la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête préliminaire en cours, voire le cas échéant du résultat d’une éventuelle action publique si des poursuites devaient être engagées ;
En conséquence,
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive à la suite du dépôt de plainte de Madame [U] [W] épouse [Y] du 4 mai 2023 ;
— RÉSERVER les dépens ».
Au visa des articles 312 et 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, elle soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête diligentée à la suite de la plainte déposée par Mme [W].
Elle souligne en effet que la question des circonstances de la remise de l’urne funéraire est au coeur des débats quant à sa responsabilité, Mme [W] contestant s’être présentée à cette fin au crématorium, opposant une usurpation de son identité par un tiers et contestant toute signature du bon de décharge présenté pa la société OGF. Celle-ci relève alors que l’infraction ainsi alléguée, si elle devait être caractérisée, constituerait une cause d’exonération de sa propre responsabilité civile, réunissant les critères de la force majeure.
Par dernières écritures sur incident transmises par la voie électronique le 3 février 2025, les consorts [Y] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 312 et 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— Débouter la société OGF de sa demande aux fins de sursis à statuer – Condamner la société OGF à verser à Madame [U] [W], épouse [Y], Madame [C] [Y] et Madame [I] [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Soulignant, en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, que l’action pénale ne tient celle civile en l’état qu’au titre de la réparation de l’infraction poursuivie, elles font valoir que la plainte déposée par Mme [W] veuve [Y] ne concerne aucunement la société OGF et que le sursis à statuer ne peut donc être requis de ce fait.
Elles relèvent en outre que la nécessité d’un tel sursis est d’autant moins justifié qu’à la suite de cette plainte, il n’y a eu aucune mise en mouvement de l’action publique, tant de leur fait que de celui du procureur de la République saisi.
Elles soutiennent que les faits dont est saisie la juridiction ne rentrent pas non plus dans le champ de l’article 312 du code de procédure civile invoqué par la société OGF, les éléments de preuve produits n’étant pas argués de faux et aucune poursuite devant la juridiction pénale n’étant donc susceptible d’être initiée sur ce fondement.
Enfin, elles contestent que l’usurpation de l’identité de Mme [W] veuve [Y] puisse constituer un cas de force majeure exonérant la société OGF de sa responsabilité, celle-ci devant notamment établir qu’elle a pris toutes les mesures requises par la prudence et la raison pour en éviter la réalisation.
Elles estiment, dans ces conditions, que le sursis à statuer sollicité n’est pas nécessaire et que la demande de la société OGF doit en conséquence être rejetée.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 4 mars 2025.
Postérieurement à la clôture des débats, par message du même jour, le conseil de la société OGF a indiqué ne pas avoir reçu notification par le conseil des consorts [Y] de ses dernières écritures susvisées, et solliciter en conséquence la réouverture des débats.
Par message également du même jour, le conseil des consorts [Y] a déclaré ne pas s’opposer à cette demande.
Après transmission par le juge de la mise en état des informations à sa disposition, chacune des parties a confirmé sa position par messages adressés le 7 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le principe cardinal, et directeur du procès civil, de la contradiction est énoncé à l’article 16 du code de procédure civile en ces termes : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Plus particulièrement, en matière de notification des actes entre avocats, l’article 671 de ce code dispose que celle-ci se fait par signification ou par notification directe.
Par ailleurs, en vertu de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, il ressort des explications de la société OGF, non démentie par les consorts [Y], que celle-ci n’a pas obtenu communication des dernières écritures sur incident de ces dernières, lesquelles ont été uniquement remises au juge de la mise en état.
Il s’en déduit nécessairement que ces conclusions n’ont pas été notifiées conformément aux dispositions de l’article 671 susvisé de sorte que le juge de la mise en état ne peut pas, sauf à violer le principe de la contradiction, les prendre en considération.
Ces circonstances justifient alors que soit ordonnée la réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile, afin de permettre aux consorts [Y] de procéder à la régularisation de leurs dernières écritures et d’octroyer un délai à la société OGF pour y répondre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2025 à 13 heures 40 pour :
— régularisation par Mme [U] [W] veuve [Y], Mme [C] [Y] et Mme [I] [Y] de leurs dernières écritures sur l’incident avant le 15 avril 2025,
— dernières conclusions sur l’incident de la société OGF avant le 6 mai 2025,
Si ces instructions sont respectées, l’incident fera, à cette date, l’objet d’une nouvelle fixation pour être plaidé,
Réserve toutes les demandes sur incident des parties, ainsi que les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 08 Avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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