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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 23/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle, CPAM DU PUY DE DOME, Association Ligue de Voile Rhône Alpes, Société, Compagnie d'assurance AXA France IARD, CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits du RSI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Décembre 2025
N° RG 23/01988 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIOJ
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [H]
C/
CPAM DU PUY DE DOME, Société CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits du RSI, Association Ligue de Voile Rhône Alpes, Mutuelle MUT’EST, Compagnie d’assurance AXA France IARD, Société RSI
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0834
DEFENDERESSES
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS venant aux droits du RSI
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
Association Ligue de Voile Rhône Alpes
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Compagnie d’assurance AXA France IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Mutuelle MUT’EST
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 23 janvier 2016, vers 14h30, dans la salle La Traverse au [Localité 13], M. [D] [H], âgé de 53 ans, a été victime d’un accident au cours d’une journée de remise des trophées organisée par l’association Ligue de Voile Rhône Alpes, appartenant à l’association Ligue de Voile Rhône Alpes, et assuré auprès de la société Axa France Iard.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : M. [D] [H] qui était monté sur les coursives pour régler un spot a basculé dans le vide, d’une hauteur de 7 mètres, en se raccrochant in extremis au rideau de scène pour freiner sa chute.
Par jugement en date du 14/06/2020, ce tribunal a :
— retenu la responsabilité de l’association la Ligue de Voile Rhône Alpes dans l’accident survenu à M. [D] [H] le 23/01/2016,
— dit que la société Axa France Iard devait sa garantie,
— alloué à M. [D] [H] une provision de 10 000 euros,
— désigné le Dr [W] [U] en qualité d’expert.
La société Axa France Iiard et l’Association Ligue de Voile Rhône Alpes ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 03/02/2022, la Cour d’Appel de [Localité 16] a confirmé le jugement rendu et, a condamné in solidum la société Axa France Iard et l’Association Ligue de Voile Rhône Alpes à payer à M. [D] [H] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 20/09/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* une fracture de la vertèbre L3 comminutive du plateau supérieur
* une fracture comminutive de l’extrémité inférieure du fémur gauche
* une fracture comminutive verticale non déplacée de la patella
— DFTT du 23/01/2016 au 18/03/2016
— DFTP à 50% du 19/03/2016 au 28/06/2016
— DFTP à 25% du 29/06/2016 au 06/09/2016
— DFTP à 15% du 07/09/2016 au 23/01/2018
— [Localité 15] personne à hauteur de :
— 2 heures par jour du 19/03/2016 au 28/06/2016
— 1 heure par jour du 29/06/2016 au 06/09/2016
— 4 heures par semaine du 07/09/2016 au 12/01/2017
— 2 heures par semaine du 13/01/2017 au 23/01/2018
— Souffrances endurées 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant la période de DFTP de 50% puis de 1,5/7 du 29/06/2016 au 23/01/2018
— Consolidation au 23/01/2018
— DFP de 10%
— Incidence professionnelle décrite
— Aide humaine viagère : 3 heures par mois
— Préjudice d’agrément caractérisé
— Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
— Soins futurs :
— DFTT du 29/08/2018 au 30/08/2018 pour ablation du matériel
— DFTP de 15% du 31/08/2018 au 30/09/2018.
L’affaire a été rétablie au rôle le 03/03/2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25/03/2024, M. [D] [H] demande au tribunal, au vu de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 03/02/2022, de – condamner solidairement l’association Ligue de Voile Rhône Alpes et la société Axa France Iard à lui payer au titre des :
* dépenses de santé : 2 159,51 euros
* dépenses de santé futures : 250 euros
* pertes de gains professionnels après consolidation : 57 600 euros
* tierce personne avant consolidation : 9 080 euros
* tierce personne après consolidation : 26 195,14 euros
* frais divers : 6 043,28 euros
* incidence professionnelle : 30 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5 973 euros
* déficit fonctionnel permanent : 33 185,07 euros
* souffrance endurées : 20 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
* préjudice d’agrément : 12 000 euros
* article 700 du Code de Procédure civile : 5 000 euros
— ordonner la condamnation de la société Axa France Iard et l’association Ligue de Voile Rhône Alpes aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il est fondé à obtenir réparation des préjudices qu’il a subi à l’accident du 23/01/2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19/04/2024, la société Axa France Iard et l’association Ligue de Voile Rhône Alpes sollicitent, de voir cantonner comme suit les :
* dépenses de santé : rejet
* pertes de gains professionnels avant consolidation : rejet
* pertes de gains professionnels après consolidation : rejet
* tierce personne avant consolidation : 7 264 euros
* tierce personne après consolidation : 15 840 euros
* frais divers : 5 989,20 euros
* incidence professionnelle : 10 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5 118,75 euros
* déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros
* souffrance endurées : 8 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 600 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice d’agrément : 3 000 euros
* article 700 du Code de Procédure civile : réduire
— débouter M. [D] [H] du surplus de ses demandes ;
— ordonner toutes condamnations en deniers ou quittances.
La société Axa France Iard soutient essentiellement que l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du 23/01/2016 doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par conclusions notifiées le 09/04/2024, la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants du Puy de Dôme demande au Tribunal de :
— condamner in solidum l’Association Ligue de Voile Rhône Alpes et la société Axa France Iard à payer à la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants :
Avant déduction des provisions accordées par le jugement du 11/06/2020 et à titre définitif :
* La somme 31 913, 83 euros en remboursement des prestations en nature versées avant
consolidation, avec intérêts de droit à compter du 15/03/2018 pour 31 755, 47 euros et du
09/04/2024, date des présentes, pour le surplus ;
* La somme 2 099, 40 euros en remboursement des prestations en nature versées après consolidation, avec intérêts de droit à compter du 09/042024, date des présentes ;
* La somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de
la Sécurité Sociale.
— condamner in solidum l’Association Ligue de Voile Rhône Alpes et la société Axa France Iard à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
— condamner in solidum l’Association Ligue de Voile Rhône Alpes et la société Axa France Iard, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvain Niel en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir y compris sur l’indemnité accordée
au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société Axa France Iard réplique que la somme de 31 913,83 euros a déjà été remboursée.
Avec l’accord des parties, l’affaire initialement prévue en juge rapporteur, a été prise en juge unique.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] en date du 03/02/2022, condamnant in solidum la société Axa France Iard et l’Association Ligue de Voile Rhône Alpes à indemniser l’entier préjudice de M. [D] [H].
A) Sur le préjudice de M. [D] [H]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [D] [H], âgé de 53 ans et exerçant la profession de gérant de l’association Action Langues et éclairagiste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [D] [H] sollicite la somme de 2 159,51 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 31 913, 83 euros.
1) les frais du 30/08/2018 seront à prendre en considération dans les frais futurs.
2) les frais de 1 809,51 euros du 29/01/2016 au 27/04/2016 : M. [D] [H] justifie que ces frais émanent bien de Mut Est, organisme de mutuelle. La somme de 1 809,51 euros est donc allouée.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 1 809,51 euros.
— Frais divers
M. [D] [H] sollicite la somme de 6 043,28 euros au titre des frais divers.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 5 989,20 euros.
Les parties s’accordent sur le remboursement des billets d’avion (863,11 euros) et des frais d’expertise (1 920 euros).
En ce qui concerne les frais de transport, la société Axa France Iard indique ne pas s’y opposer : la somme calculée en demande de 3 206,17 euros est allouée.
La somme totale de 6 043,28 euros sera allouée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 6 043,28 euros.
— [Localité 15] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [D] [H] sollicite une somme de 9 080 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 7 264 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour, puis 1 heure par jour, puis 4 heures par semaine, puis 2 heures par semaine.
Les parties s’accordent sur un total de 454 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
454 x 18 euros = 8 172 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [D] [H] la somme de 8 172 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [D] [H] sollicite une somme de 7 200 euros pour l’année 2016.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
La CPAM du Puy du Dôme n’a pas versé d’indemnités journalières.
M. [D] [H] indique avoir deux emplois :
— un emploi d’éclairagiste dans le domaine du spectacle qu’il occupe de manière largement majoritaire. Il s’agit d’un emploi qui nécessite de se déplacer dans un rayon d’environ 200 km, d’installer les éclairages puis de démonter.
— gérant d’une école de langue étrangère. Il s’agit là d’une activité purement administrative. Cette activité concerne une activité très limitée.
L’expert précise que :
« M. [D] [H] étant travailleur indépendant, n’a pas bénéficié de prescription d’arrêt de travail.
Son état physique était néanmoins incompatible avec toute activité physique durant sa période d’hospitalisation du 23/01/2016 au 18/03/2016.
A partir du 19/03/2016, il était de nouveau apte à effectuer un travail sédentaire, ce qui correspond à l’activité minoritaire qu’il décrit dans la gestion de son entreprise de langue étrangère.
Il va pouvoir reprendre une activité partielle dans son activité majoritaire d’éclairagiste à partir du 29/06/2016 et va poursuivre cette activité partielle jusqu’à un an d’évolution, soit jusqu’au 23/01/2017 ».
M. [D] [H] soutient que :
* l’arrêt puis la reprise partielle de ses activités durant toute l’année 2016 ne permettront à la société Actions Langues que de couvrir les frais fixes de l’entreprise mais non de verser une rémunération à son dirigeant.
* sans son accident, il aurait suffisamment développé son activité pour pouvoir prétendre à un versement de dividendes.
* il est ainsi fondé à demander la reconnaissance d’une perte de chance qui peut être évaluée à 50%.
* soit, une perte de revenus annuelle imputable de 7 200 euros.
M. [D] [H] produit ses :
* avis d’imposition sur le revenu de 2015 : 38 813 euros. Il précise et justifie qu’il s’agit d’une inversion de tableau et que cette somme correspond aux gains de son épouse.
* avis d’imposition sur le revenu de 2016 : 0
* avis d’imposition sur les revenus de 2017 : 0
* avis d’imposition sur les revenus de 2018 : 33 euros
* avis d’imposition sur les revenus de 2019 : 4 950 euros
* avis d’imposition sur les revenus de 2020 / 6 650 euros
* avis d’imposition sur les revenus de 2021 : 72 594 euros.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [H] ne percevait pas de rémunération de gérant sur
les années antérieures à son accident.
Il en est de même pour les dividendes puisque M. [H] précise en 2015, année précédant l’accident, il n’a rien perçu.
On ne peut donc en déduire aucune perte de chance comme le soutient M. [H].
La demande est rejetée.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
Il résulte de l’état des débours que la CPAM du Puy du Dôme a évalué les dépenses futures à une somme de 2 099,40 euros.
Les parties s’accordent sur les frais du 30/08/2015 de 350 euros.
M. [D] [H] justifie que la somme de 350 euros est restée à sa charge, une fois déduite la créance du tiers payeur. Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 350 euros.
— [Localité 15] personne après consolidation
M. [D] [H] demande une somme de 26 195,14 euros.
La société Axa France Iard offre la somme de 15 840 euros.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 3 heures par mois.
Il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit :
— arrérages échus de la consolidation (23/01/2018) au jugement (04/12/2025) : soit 2 842 jours, soit 93,18 mois;
Il est retenu un taux horaire de 18 euros et il est dû :
3 heures x 18 euros x 93,18 euros = 5 032 euros.
— capitalisation à compter du jugement : à cette date, M. [D] [H] a 63 ans et le point de rente viagère est de 20,452.
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Il est donc dû :
3 heures x 12 mois x 20 euros x 20,452 x 57/52 = 16 141 euros.
Total : 16 141 + 5 032 = 21 173 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
M. [D] [H] sollicite une somme de 50 400 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
M. [D] [H] soutient que de 2017 à 2023, il n’a pu percevoir aucun revenu malgré sa reprise d’activité, celle-ci étant trop réduite pour permettre à sa société de lui verser une rémunération.
M. [D] [H] estime que :
* sans son accident, il aurait suffisamment développé son activité pour pouvoir prétendre à un versement de dividendes.
* il est ainsi fondé à demander la reconnaissance d’une perte de chance qui peut être évaluée à 50%.
* il aurait atteint un chiffre d’affaires lui permettant le versement d’un dividende équivalent au montant d’un SMIC, une perte de revenus annuelle imputable de 7 200 euros
* de 2017 à 2023, il n’a pu percevoir aucun revenu malgré sa reprise d’activité, celle-ci étant trop réduite pour permettre à sa société de lui verser une rémunération.
* sa perte est de : 7 années x 7 200 euros = 50 400 euros.
Motifs du jugement :
Les rémunérations de la victime au titre de la gérance de la SARL étant nulles sur les années antérieures à l’accident, les seuls versements observés ayant trait à des remboursements de frais, la perte des pertes de gains professionnels futurs n’est pas démontrée.
A compter de 2019, M. [H] a perçu des revenus bien supérieurs, lesquels ne peuvent être rattachés à son mandat social, les sommes perçues sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux étant intervenues à un autre titre, qu’il ne précise pas.
Ainsi, au même titre que les pertes de gains professionnels actuels, la perte de chance de percevoir des dividendes n’est pas démontrée, étant établi qu’aucun dividende n’ont été versés au cours des quatre exercices précédents l’année 2017, ni postérieurement.
Les demandes sont donc rejetées.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [D] [H] sollicite une somme de 30 000 euros au titre de la pénibilité.
La société Axa France Iard offre une somme de 10 000 euros.
Dans l’exercice de son activité professionnelle d’éclairagiste, M. [D] [H] doit monter aux échelles et déambuler sur des coursives parfois basses qui l’obligent à être courbé. Le siège de ses séquelles, membre inférieur et rachis, rend alors particulièrement douloureux de tels efforts.
Compte tenu de son âge à la consolidation (55 ans), et du taux de DFP (10%), il convient d’allouer la somme de 30 000 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 30 000 euros.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
1) M. [D] [H] sollicite une somme de 5 973 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 5 118,75 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
Déficit fonctionnel temporaire total du 23/01/2016 au 18/03/216 : 55 jours x 28 euros = 1 540 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel 50% du 19/03/2016 au 28/06/2016 :
102 jours x 28 euros x 50 % : 1 428 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel 25% du 29/06/2016 au 06/09/2016 :
70 jours x 28 euros x 25% : 490 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel 15% du 07/09/2016 au 23/01/2018 :
504 jours x 28 euros x 15 % = 2 116,80 euros
Total : 5 574,80 euros.
2) Il est sollicité une somme de 199,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire au titre de soins futurs, faisant suite à l’intervention de retrait du matériel.
L’indemnisation interviendra sur la base de 28 euros par jour, soit :
Déficit fonctionnel temporaire total : 2 jours x 28 euros : 56 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel 15 % pendant 31 jours x 28 euros x 15% : 130,20 euros
Soit la somme de : 186,20 euros
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 5 761 euros.
— Souffrances endurées
M. [D] [H] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 8 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les deux interventions chirurgicales, la longue hospitalisation et rééducation et de la dernière intervention d’ablation du matériel.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [D] [H] sollicite à ce titre la somme de 4 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 600 euros.
Il a été évalué à 2/7 durant la période de DFTP de 50% du 19 mars 2016 au 28 juin 2016 au regard de l’usage des cannes béquilles, des pansements et des difficultés de locomotion puis à 1,5/7 du 29 juin 2016 au 23 janvier 2018 au regard des cicatrices.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 500 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [D] [H] sollicite une somme de 33 185,07 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 15 600 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %, en considérant :
— La discrète raideur du rachis, les douleurs résiduelles, sans modification de la statique, sans utilisation d’antalgiques.
— La raideur résiduelle du genou en flexion sans instabilité, avec aggravation du varum congénital et limitation de la mobilité de la rotule dans les deux plans, les douleurs résiduelles et la gêne fonctionnelle.
La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 560 euros et il lui sera alloué une indemnité de 15 600 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [D] [H] sollicite une somme de 3 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 000 euros.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en indiquant qu’il persiste des cicatrices persistantes une discrète accentuation du varum du genou gauche.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [D] [H] sollicite une somme de 12 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 000 euros.
L’expert a noté que les activités de planche à voile, de ski de fond et d’escalade sont contre-indiquées.
M. [D] [H] produit une attestation évoquant cette gêne à la pratique du ski, du patinage, de la natation, du VTT, et de la planche à voile.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 euros.
B) Sur la demande de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants
1) La créance définitive de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (représentant la CPAM du Puy du Dôme) s’élève à la somme de 34 013,23 euros se décomposant comme suit :
* 31 913,83 euros de prestations versées avant la date de consolidation
* 2 099,40 euros de prestations versées après la date de consolidation (retrait du matériel).
Ce montant n’est pas contesté par les défendeurs.
La société Axa France Iard et l’association Ligue de Voile Rhône Alpes demandent par contre que le solde de la créance de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants restant à percevoir soit fixé à hauteur de 2 257,76 euros ;
Cependant, le jugement du 11/06/2020 avait condamné in solidum la société Axa France Iard et l’association Ligue de Voile Rhône Alpes à payer une provision de 31 755,47 euros à valoir sur la créance définitive.
Il convient donc de condamner aujourd’hui, la société Axa France Iard et l’association Ligue de Voile Rhône Alpes, à payer en deniers ou quittances, la somme totale définitive de 34 013,23 euros.
2) La Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants sollicite également la somme de 1 091euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale.
Les défendeurs demandent que le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion soit fixé à hauteur de 752,57 euros.
Le jugement du 11/06/2020 avait condamné in solidum la société Axa France Iard et l’association Ligue de Voile Rhône Alpes à payer une provision de 1 066 euros à valoir sur la créance définitive.
Il convient donc de condamner aujourd’hui, en deniers ou quittances, la société Axa France Iard et l’association Ligue de Voile Rhône Alpes à payer la somme totale définitive de 1 091 euros.
Ces sommes seront majorées de intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société GMF, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner l’association Ligue de Voile Rhône Alpes et la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué la somme de 1 000 euros à l’organisme social, au même titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne in solidum l’association Ligue de Voile Rhône Alpes et la société Axa France Iard à payer à M. [D] [H] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 1 809,51 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 350 euros au titre des dépenses de santé futures
— 6 043,28 euros au titre des frais divers,
— 8 172 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 21 173 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 761 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne in solidum l’association Ligue de Voile Rhône Alpes et la société Axa France Iard à payer, en deniers ou quittances, à la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants la somme de 34 013,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum l’association Ligue de Voile Rhône Alpes et la société Axa France Iard à payer à M. [D] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’association Ligue de Voile Rhône Alpes et la société Axa France Iard à payer à la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’association Ligue de Voile Rhône Alpes et la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Condamne in solidum l’association Ligue de Voile Rhône Alpes et la société Axa France Iard à payer, en deniers ou quittances, l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 euros à la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants de RSI ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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