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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 6 févr. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° :
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DYSS
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 06 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [T] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE
DEBATS :
A l’audience tenue le 07 Novembre 2025 devant Christelle ROLQUIN, l’avocat du demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026 prorogé au 06 février 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
CCCFE délivré le
à Maître Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 31 janvier 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 mai 2025,
Vu les dispositions des articles 237, 238, 257-2, 262-1, 264,26, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515 et 1127 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
RAPPELLE que la loi applicable est la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], [Localité 4] (TUNISIE)
et
Madame [T] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 1] 2006 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (TUNISIE);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 14 décembre 2023 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [U], [D] et [G] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité,
— s’informer réciproquement,dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [U], [D] et [G] au domicile de leur père ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [U], [D] et [G] qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent :
❖ Hors période de vacances scolaires :
○ Chaque fin de semaine paire, en journée uniquement, le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00,
❖ Pendant les petites et grandes vacances scolaires :
○ La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, en journée uniquement, de 10h00 à 18h00 ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ;
DIT que, sauf convention contraire, la mère aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile du père , à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par la personne) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
CONSTATE que Monsieur [H] [K] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Madame [T] [L] ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que le partage des frais restera dû, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, le partage des frais exceptionnels des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] et Madame [T] [L] à payer les dépens par moitié chacun ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à Madame [T] [L] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 06 FEVRIER 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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