Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 25 nov. 2024, n° 23/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PODELHIA ACCESSION, S.A. AXA FRANCE IARD, la société LES CASTORS ANGEVINS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
25 Novembre 2024
AFFAIRE :
[S] [T]
C/
[J] [E]
, Société PODELHIA ACCESSION venant aux droits de la société LES CASTORS ANGEVINS
, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 23/00438 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCBU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [T]
née le 29 Décembre 1971 à [Localité 10] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 1] [Adresse 11]
[Localité 13]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
Société PODELHIA ACCESSION venant aux droits de la société LES CASTORS ANGEVINS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 20 décembre 2010, reçu par Me [L] [K], notaire au [Localité 12], Mme [S] [T] a fait l’acquisition auprès de la société Les Castors angevins, sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement, d’un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 13].
La société Les Castors angevins, désormais dénommée Podeliha accession, est assurée auprès de la société AXA France IARD.
Pour les besoins de l’opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA France IARD.
Le lot carrelage a été confié à M. [J] [E], assuré auprès de la société MMA IARD.
La réception des travaux a été prononcée avec des réserves sans lien avec le présent litige, suivant procès-verbal du 27 juillet 2011.
Par courrier en date du 4 février 2021, Mme [S] [T] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société AXA France IARD, au titre de sa garantie dommages-ouvrage, concernant un désordre de fissuration affectant le carrelage du rez-de-chaussée de sa maison.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a, à la demande de Mme [S] [T], ordonné une expertise au contradictoire des sociétés AXA France IARD et Podeliha accession, désignant M. [U] [F] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 23 janvier 2023 et 17 février 2023, Mme [S] [T] a fait assigner la société AXA France IARD et la société Podeliha accession, venant aux droits de la société Les Castors angevins, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L. 242-1 du code des assurances, de voir condamner in solidum lesdites sociétés à lui payer les sommes suivantes :
— 2 194 euros HT au titre des frais de déménagement et garde-meubles ;
— 1 630 euros HT au titre des frais de dépose de la cuisine aménagée ;
— 550,12 euros HT au titre des frais de dépose et repose du poêle ;
— 8 218,13 euros HT au titre des travaux de dépose et reprise du carrelage ;
— 3 193,71 euros HT au titre des travaux de reprise de peinture en bas de cloisons ;
— 560 euros TTC au titre du nettoyage du chantier ;
— 3 239,09 euros au titre des frais de relogement pendant quatre semaines ;
— 341 euros au titre de la prestation de carottage réalisée en cours d’expertise ;
— 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— 4 500 euros au titre de l’article 700 du code civil.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00438.
Par actes de commissaire de justice des 31 octobre 2023, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Podeliha accession, a fait assigner en intervention forcée et en garantie M. [J] [E], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de voir ordonner la jonction de l’instance avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG 23/00438 et condamner in solidum les sociétés MMA et M. [J] [E] à garantir la société AXA France IARD, assureur de responsabilité civile décennale de la société Podeliha acession, des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Mme [S] [T].
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02509.
Par lettre en date du 3 janvier 2024 transmise par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le conseil de Mme [S] [T] a indiqué au juge de la mise en état s’opposer à la jonction des instances dans la mesure où M. [E] et les sociétés MMA sont appelés à la cause par la société AXA France IARD, laquelle avait délibérément choisi de ne pas les mettre en cause en cours d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la société AXA France IARD a saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/00438 et 23/02509.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société AXA France IARD demande au juge de la mise en état de:
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/00438 et 23/02509 ;
— débouter Mme [S] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— par dépens (sic).
Au soutien de ses demandes, elle relève que la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société Podeliha accession, n’est pas l’assureur dommages-ouvrage et que c’est en cette première qualité qu’elle a fait assigner en intervention forcée et en garantie M. [E], qui a procédé aux travaux litigieux, ainsi que son assureur, les sociétés MMA. Elle explique qu’une telle intervention ne créé pas une instance distincte puisqu’il s’agit d’une demande incidente au sens de l’article 63 du code de procédure civile, de sorte que la jonction s’impose.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, il s’agit de statuer sur les mêmes désordres, et que l’intervention forcée résulte des liens contractuels unissant la société Podeliha accession à son sous-traitant, M. [E], dont la responsabilité n’est pas contestable. Elle précise que si M. [E] n’a pas été appelé aux opérations d’expertise judiciaire, il a participé aux opérations d’expertise menées par l’assurance dommages-ouvrage, ce qui lui est opposable, et que l’expert judiciaire a clairement retenu la responsabilité du carreleur et le caractère décennal des désordres compte tenu du caractère coupant du carrelage.
Elle souligne enfin qu’il relève d’une bonne administration de la justice de parvenir à une décision unique impliquant la totalité des locateurs d’ouvrage.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Podeliha accession demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23/00438 et 23/02509 ;
— condamner la société AXA France IARD aux dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, les désordres affectant le carrelage de l’immeuble de Mme [T] sont dus à des défauts de mise en oeuvre de la chape et du carrelage collé et relèvent donc de la responsabilité de M. [E] et de la garantie de son assureur. Elle conclut à la nécessité, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre la procédure principale à l’instance en intervention forcée introduite par la société AXA France IARD, s’agissant d’une instance unique ayant trait à l’indemnisation des mêmes désordres et à leur conséquences, et ce, en particulier pour éviter une contrariété de décisions.
En réponse à Mme [T], elle indique que l’assignation en garantie délivrée par la société AXA France IARD n’est ni dilatoire, ni tardive au regard des différents délais dans lesquels la procédure initiale a été introduite.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Mme [S] [T] demande au juge de la mise en état de :
— ne pas joindre les instances concernées, le cas échéant ;
— disjoindre la mise en cause de M. [J] [E] et de son assureur ;
A titre subsidiaire,
— renvoyer à la première date utile en faisant immédiatement injonction de conclure aux mis en cause par la société AXA France IARD ;
En tout état de cause,
— condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la mise en cause de M. [E] et de son assureur est tardive dès lors qu’elle lui a été dénoncée près d’un an après l’introduction de l’instance. Elle explique en outre que l’opportunité de cette mise en cause a été examinée dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire mais écartée par la société AXA France IARD en raison de la prescription de sa demande, si bien qu’elle est manifestement dilatoire.
Elle considère que l’action récursoire de la société AXA France IARD peut être tenue en une instance distincte et précise que si le juge de la mise en état devait considérer que la mise en cause d’une partie ne créé pas une nouvelle instance, alors il conviendrait de disjoindre en raison du caractère tardif de cette mise en cause.
Elle se défend enfin d’avoir été inactive pendant les années ayant précédé sa déclaration de sinistre et, ce faisant, d’être à l’origine du caractère tardif de la demande de la société AXA France IARD.
Bien que régulièrement assignés, M. [J] [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de jonction et de disjonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction.
Selon l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
L’article 66 du même code dispose : “Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie”.
En application du principe de l’unité de l’instance, l’instance doit réunir toutes les parties qui sont intéressées à la solution du litige. Il est de principe constant qu’il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance.
Aux termes de l’article 326 du code de procédure civile, si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, par assignation délivrée les 23 janvier 2023 et 17 février 2023, Mme [S] [T] a introduit une instance à l’encontre de la société Podeliha accession et de la société AXA France IARD, son assureur, aux fins de voir indemniser ses préjudices résultant des désordres affectant le carrelage de son pavillon.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 31 octobre 2023, la société AXA France IARD a appelé en garantie M. [J] [E], auquel la réalisation du lot carrelage avait été confiée, ainsi que son assureur, les sociétés MMA.
En application des textes précités, ladite assignation en intervention forcée a permis la mise en cause de M. [E] et de son assureur dans la procédure principale préalablement engagée par Mme [T] contre la société Podeliha et son assureur, de sorte qu’aucune nouvelle instance n’a été créée.
Il en résulte qu’il existe entre les deux affaires enrôlées sous les n° RG 23/00438 et 23/02509, actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Angers, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 23/02509 avec la procédure enrôlée sous le n° RG 23/00438, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Mme [S] [T] sera déboutée de sa demande de disjonction d’instance.
***
A ce stade de la procédure, la demande d’injonction de conclure de Mme [S] [T] apparaît prématurée. L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 06 février 2025 pour conclusions de Me Ludovic Gauvin, conseil de la société AXA France IARD.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas de motif d’équité justifiant de faire droit à la demande d’indemnité de Mme [S] [T]. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 23/02509 avec la procédure enrôlée sous le n° RG 23/00438, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Déboute Mme [S] [T] de sa demande de disjonction d’instance ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 06 février 2025 pour conclusions de Me Ludovic Gauvin, avocat de la SELARL Antarius avocats, conseil de la société AXA France IARD ;
Déboute Mme [S] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 23/09/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 25 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Droit de visite ·
- Civil
- Épouse ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Opposition ·
- Escroquerie ·
- Action ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Psychiatrie ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Publicité foncière
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Conseil d'etat ·
- Classes
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de scolarité ·
- Mariage ·
- Education ·
- Civil ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Associations ·
- Travailleur indépendant ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- In solidum ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Organisation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Erreur matérielle ·
- Logement social ·
- Exécution ·
- Révision ·
- Prolongation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Épouse ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Consentement
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Usurpation ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Résine ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision ·
- Juge ·
- Technicien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.