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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 11 févr. 2025, n° 23/06351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06351 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L737
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/06351 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L737
Copie exec. aux Avocats :
Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Février 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 312.212.301. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 307
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S], entrepreneur individuel immatriculé au SIREN sous le n° 494.705.908.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin ATTALI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 159
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/6351 ;
Vu l’assignation délivrée le 7 juillet 2023, à [C] [S], à la requête de la SA RENAULT RETAIL GROUP, ainsi que ses dernières écritures datées du 3 septembre 2024 et tendant à ce que la présente juridiction :
— condamne le défendeur à lui payer une somme de 10.000 € en réparation du préjudice qu’il lui a causé
— en tout état de cause :
* déboute [C] [S] de toutes ses prétentions
* le condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
* rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de [C] [S], datées du 5 novembre 2024 et tendant à ce que le Tribunal:
— statuant sur demande initiale, rejette les prétentions de la SA RENAULT RETAIL GROUP
— statuant sur demande reconventionnelle :
* à titre principal, condamne la SA RENAULT RETAIL GROUP à lui payer une somme de 1.088 €
* à titre subsidiaire, prononce la compensation « des obligations réciproques »
* à titre plus subsidiaire, reporte à deux années le paiement des sommes dues
et ordonne que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ou encore plus subsidiairement, échelonne sur deux années, le paiement des sommes dues
— sur les prétentions accessoires, condamne la SA RENAULT RETAIL GROUP aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— la SA RENAULT RETAIL GROUP est un distributeur de véhicules automobiles
— de son côté, [C] [S] exploite, sous l’enseigne TOP CONDUITE , une entreprise individuelle d’enseignement de la conduite automobile et est le dirigeant de la SAS TOP CONDUITE
— pendant plusieurs années, [C] [S] a été en relation d’affaires avec la société DIAC qui lui louait des véhicules qui étaient fournis par la SA RENAULT RETAIL GROUP
— dans le cadre de la présente instance, la SA RENAULT RETAIL GROUP expose que :
* à la fin de l’année 2020, elle a livré à [C] [S] un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 7]
* en dépit des relances qui lui ont été adressées, [C] [S] n’a jamais signé le procès-verbal de livraison, ce qui a interdit à la société DIAC de se rendre propriétaire du véhicule et n’a pas permis la signature d’un contrat de location
* [C] [S] a néanmoins utilisé ce véhicule sans verser aucune contrepartie ni à elle-même ni à la société DIAC
* le véhicule lui a été restitué à l’issue d’une période de 12 mois
— la demanderesse estime qu’en refusant de régulariser sa situation à l’égard de la société DIAC, ce qui a eu pour effet d’ empêcher ladite société de lui acheter le véhicule dont il disposait pourtant, [C] [S] s’est rendu coupable d’une faute qui engage sa responsabilité délictuelle
— elle fait valoir que cette faute est à l’origine, pour elle, d’un manque à gagner qui s’élève à 10.000 €
— [C] [S], de son côté, affirme principalement que :
* si faute il y a, celle-ci a été commise par la SA RENAULT RETAIL GROUP qui ne lui a pas fait signer de procès-verbal de livraison lors de la remise du véhicule
* cette faute est exonératoire de sa responsabilité
* en tout état de cause, il n’est même pas certain que le véhicule litigieux lui ait été livré et son refus de signer un procès-verbal de livraison après la restitution du véhicule ne saurait être constitutif d’une faute
* le dommage subi par la SA RENAULT RETAIL GROUP ne pourrait consister qu’en une perte de chance de « ne pas avoir pu louer le véhicule à une tierce personne » mais la demanderesse n’ayant elle-même pas d’activité de location, elle ne subit aucun préjudice ;
Attendu que l’art. 1240 du Code civil, sur lequel la SA RENAULT RETAIL GROUP fonde sa demande, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que la responsabilité délictuelle d’une personne ne peut être engagée que si sont rapportées les preuves d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux ;
Que c’est à celui qui se prétend victime de faire la démonstration requise ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la SA RENAULT RETAIL GROUP produit au soutien de ses prétentions :
— une demande de location pendant 12 mois moyennant un loyer mensuel de 403,81 €, à l’en-tête de la société DIAC, signée le 11 mars 2020, par [C] [S], et portant sur un véhicule CLIO fourni par la SA RENAULT RETAIL GROUP et livrable le 19 juin 2020 à [Localité 8]
— des procès-verbaux de livraison à l’en-tête de la société DIAC portant sur 4 véhicules RENAULT CLIO différents du véhicule litigieux livrés à [C] [S], le 6 octobre 2020, par la SA RENAULT RETAIL GROUP
— un certificat d’immatriculation daté du 9 octobre 2020 mentionnant que le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 7] est la propriété de la société DIAC mais qu’il se trouve entre les mains de l’auto-école TOP CONDUITE de [C] [S]
— un message électronique non daté de la société DIAC dans lequel celle-ci affirme :
* qu’elle a délivré à "RRG STRASBOURG la délégation d’immatriculation du véhicule RENAULT CLIO …. immatriculé [Immatriculation 7]."
* qu’elle n’a toutefois jamais reçu le procès-verbal de livraison signé par le client AUTO ECOLE TOP CONDUITE [C] [S], document pourtant « nécessaire au règlement de la voiture au garage »
* que pour cette raison, le dossier n’avait pas été « activé » et le financement de la voiture n’avait pas été mis en place par elle
* que le dossier avait été géré par « RRG en direct avec le client » et qu’elle avait « donc libéré l’immat.au profit du garage »
— une lettre à l’en-tête de RRG et de RENAULT, datée du 25 octobre 2021, intitulée « mise en demeure », adressée à l’auto-école TOP CONDUITE ainsi rédigée :
A le suite de la cession de notre établissement l’an dernier, nous n’avons pas pu finaliser votre dossier DIAC.
Pouvez-vous nous envoyer….. dès que possible une copie de la carte grise ainsi que du procès-verbal de livraison dûment renseigné pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] (livraison du 25/11/2020)."
— un procès-verbal de livraison, à l’en-tête de la société DIAC, non signé, portant la date du 7 juin 2022, relatif à un véhicule immatriculé [Immatriculation 7], mentionnant comme client [C] [S] et comme fournisseur la SA RENAULT RETAIL GROUP
— des messages électroniques adressés en juin et septembre 2022, à [C] [S], par la société de recouvrement mandatée par la SA RENAULT RETAIL GROUP, demandant au défendeur qui avait, selon elle, « eu une flotte de 5 véhicules dont un véhicule …. non régularisé à ce jour » de lui retourner le « PV rempli et tamponné par » ses « soins »
— des actes dressés par un commissaire de justice, datés des 9 septembre 2022 et et 7 juin 2023 et sommant [C] [S] de « remplir » le « procès-verbal de livraison daté du 7/06/2022 pour un contrat N° E8671595 »
— une facture de réparation du 5 février 2021, portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], présenté comme appartenant à « TOP CONDUITE », adressée à RENAULT INCIDENTEL, par le garage HEIM ;
Attendu qu’il ne ressort pas de ces éléments la preuve suffisante que [C] [S] a été effectivement en possession du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 7] ;
Que si cette preuve pouvait être considérée comme rapportée, force serait alors de constater que ce n’est qu’un an après la prétendue livraison à [C] [S] que la société RENAULT RETAIL GROUP s’est avisée de lui faire signer un procès-verbal de livraison et que ce n’est qu’après une prétendue restitution du véhicule, et en ayant laissé s’écouler encore plusieurs mois, qu’elle a fini par soumettre, à sa signature, un procès-verbal de livraison daté du 7 juin 2022 ;
Que de telles circonstances qui témoignent d’une totale confusion dans la gestion de ce dossier, par la société SA RENAULT RETAIL GROUP elle-même, ne sauraient être de nature à engager la responsabilité de [C] [S] pour faute délictuelle ;
Que ce n’est que dans le souci d’être complet que la juridiction relèvera qu’en tout état de cause, la demanderesse ne motive pas sérieusement sa demande tendant à l’octroi, à son profit et à titre de dommages-intérêts, de la somme non négligeable de 10.000 € ;
Que pour toutes ces raisons, la SA RENAULT RETAIL GROUP sera déboutée de toutes ses prétentions ;
Attendu que s’agissant de la demande reconventionnelle formée par [C] [S] :
— le défendeur, se fondant sur les dispositions des art. 1302 et 1302-1 du Code civil qui régissent la répétition de l’indû, demande que la SA RENAULT RETAIL GROUP soit condamnée à lui rembourser les sommes qu’il lui a versées en règlement de deux factures de remise en état de deux véhicules respectivement immatriculés [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6], établies les 30 novembre 2020 et 27 janvier 2022, au motif que lesdites factures ne respectent pas les dispositions de l’art. L 441-9 du Code de commerce
— de son côté, la SA RENAULT RETAIL GROUP s’oppose légitimement à cette prétention en faisant valoir qu’à supposer que les factures litigieuses – qui, il importe de le préciser, mentionnent respectivement « frais de remise en état selon expertise Macadam » et « BUYBACK-FRE FRAIS DE REMISE EN ETAT A LA CHARGE DU CLIENT »-, ne comporteraient pas toutes les mentions obligatoires imposées par le texte
invoqué par [C] [S], une telle circonstance n’aurait pas nécessairement pour effet de faire disparaître son obligation de paiement et de conférer au règlement effectué par lui, sans aucune discussion, un caractère indû ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, [C] [S] sera débouté de toutes les demandes principale et subsidiaires qu’il a formées à titre reconventionnel ;
Attendu qu’au vu de l’issue du litige, la SA RENAULT RETAIL GROUP, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu, pour autant, de faire application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile en faveur de [C] [S] ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DEBOUTE la SA RENAULT RETAIL GROUP de sa demande tendant à ce que [C] [S] soit condamné à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts
— DEBOUTE [C] [S] de toutes ses demandes principale et subsidiaires formées à titre reconventionnel
— CONDAMNE la SA RENAULT RETAIL GROUP aux entiers dépens
— DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile en faveur de [C] [S]
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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