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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 juin 2026, n° 26/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00812
Minute n° 26/390
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [C] [T]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Juin 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 04 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [A]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [C] [T], né le 09 Août 2003 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [S] [Q] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 03/06/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 02 Juin 2026, reçu au Greffe le 02 Juin 2026, concernant M. [C] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Juin 2026 de M. [C] [T], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [S] [Q] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [C] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 28 mai 2026 avec maintien en date du 31 mai 2026, selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne.
La décision d’admission était notifiée au patient, comme celle de maintien les 29 et 31 mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 2 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [C] [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert par observations écrites le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard des éléments médicaux.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête
M. [C] [T] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [C] [T], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée son client lui ayant affirmé prendre le traitement volontairement et une amélioration de son état.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 28 mai 2026 que M. [C] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment « une tension psychomotrice, un contact particulier, un discours très allusif avec temps de latence, des attitudes d’écoute, un sentiment d’étrangeté et de méfiance diffus, dit qu’il ne comprend pas ce qu’il se passe, se sent persécuté. Il existe une désorganisation comportementale qui peut mettre sa vie en danger, il a récemment eu un accident de voiture. Il ne dort pas. Il ratlonnalise ses troubles. Il refuse les soins. » Il était en outre précisé que le patient souffrait d’un trouble psychiatrique chronique actuellement rupture de traitement et du suivi, amené aux urgences par les forces de l’ordre après avoir présenté des troubles de comportement à son domicile.
Les éléments médicaux précisaient qu’il s’agissait de la troisième hospitalisation du patient en urgence pour le même motif.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— Par CM24h du 29 mai 2026, le Dr [Y] relevait que le patient était calme mais présentait une étrangeté de contact, que s’il n’y avait pas de désorganisation majeure, il était constaté un relâchement des associations, un discours floué allusif, un hermétisme, un vécu délirant paranoïde contenu et auquel le patient laisse accès par effraction. L’évocation de persécution par sa psychiatre, interprétant la réhospitalisation comme en lien avec un retour de congé maternité. Si le patient décrivait une symptomatologie psychotique négative depuis plusieurs mois avec appauvrissement du quotidien, isolement et apragmatisme, émoussement affectif et absence d’élan, incapacité à travailler depuis 2023, il demeurait dans le déni du caractère pathologique de ces constatations et de la nécessité de soins, bien que reconnaissant partiellement des troubles du comportement à domicile. Il était également constaté un discours ambivalent avec paralogismes et réticences au traitement.
— Par CM72h du 31 mai 2026, le Dr [O] soulignait le bon contact du patient dans le service mais la minimisation des troubles (reconnaissance des délires sur deux épisodes antérieurs mais non perception de la dimension pathologique des événements récents). En outre, l’évocation de montée récurrente en tension ne s’accompagnait pas de l’explication des éléments de vie en lien. L’absence d’éléments délirants lors de l’entretien était relativisée par l’anosognosie importante entraînant un risque de rupture de soins par sortie prématurée.
Par avis psychiatrique motivé en date du 2 juin 2026 joint à la saisine, le Dr [X] décrit l’état du patient comme restant perplexe et dans la compréhension complète des raisons de son hospitalisation, ainsi qu’une altération du discernement empêchant l’adhésion aux soins nécessaire pour évaluer et apaiser les troubles psychiques présentés notamment une rationalisation morbide, un discours para logique, un vécu paranoïde sur un mode essentiellement interprétatif.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
S’il est soulevé à l’audience une compliance aux soins et une absence de nécessité de maintien de la mesure, il est relevé que ces affirmation sont en contradiction avec les éléments relevés par les professionnels.
Le juge n’a pas à substituer les impressions d’audience aux avis médicaux n’ayant pas compétence pour réaliser un diagnostic.
Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [T]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 05/06/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juin 2026 à :
— M. [C] [T]
— Me Simon DESPIERRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [S] [Q]
La Greffière,
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