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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 19 mars 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00074 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DIH6
AFFAIRE :
,
[S], [J]
C/
,
[B], [T], S.A.R.L. AUTO BILAN
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME BRICCA
ME BLANQUER
☒ Copie à
ME BRICCA
ME BLANQUER
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame, [S], [J]
née le 12 Février 1980 à, [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Elvire BRICCA de la SELARL BRICCA & CAVALIER, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [B], [T]
né le 07 Mars 1971 à, [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
S.A.R.L. AUTO BILAN, immatriculée au RCS de d', [Localité 4] sous le n°484 046 875, au capital social de 8.000 Euros, dont le siège social est, [Adresse 3], pris en son établissement secondaire, pris en la personne de son représentant légal.
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
défaillant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Décembre 2025 .
Devant Monsieur Xavier BAISLE, Président Juge rapporteur à l’audience publique du 15/01/2026 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Frédéricka ALCOVERE assesseurs.
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Xavier BAISLE, Président et a été rendu de manière réputé contradictoire en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2024, madame, [S], [J] a fait l’acquisition auprès de monsieur, [B], [T] d’un véhicule PEUGEOT 2008, immatriculé, [Immatriculation 1], moyennant le prix de 7 500 euros.
Le contrôle technique présenté à l’occasion de cette vente et réalisé le 10 avril 2024 mentionnait des défaillances mineures mais aucune défaillance majeure susceptible de faire obtacle à la circulation du véhicule.
Dans les jours qui ont suivi la vente, madame, [J] indique avoir entendu un bruit anormal dans le roulement avant droit, qui l’a conduite à effectuer un contrôle auprès de NORAUTO le 30 mai 2024.
A l’issue de ce contrôle, elle a fait réaliser un nouveau contrôle technique du véhicule le 26 juin 2024, lequel a révélé quatre défaillances majeures et deux défaillances mineures.
C’est dans ce contexte qu’elle s’est rapprochée de son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable le 19 juillet 2024, expertise à laquelle l’assureur de monsieur, [T], la MATMUT, a participé.
L’expert a constaté d’une part le maquillage du numéro de série du véhicule, d’autre part des défaillances majeures consécutives au choc avant du véhicule et localisées sous la caisse de celui-ci.
Consécutivement à ce rapport d’expertise amiable, madame, [S], [J] a saisi un conciliateur de justice qui a dressé constat d’échec de la tentative de conciliation le 2 septembre 2024.
Par assignation délivrée à monsieur, [B], [T] et à la SARL M AUTO BILAN le 9 janvier 2025, madame, [S], [J] a saisi le tribunal d’une action en résolution ou subsidiairement annulation de la vente du véhicule et en réparation des préjudices subis, sollicitant :
à titre principal, la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé, [Immatriculation 2] intervenue le 24 mai 2024 entre monsieur, [B], [T] et elle-même, et en conséquence, la condamnation de monsieur, [B], [T] à lui restituer la somme de 7 500 euros correspondant au prix de vente, à charge pour elle de restituer le véhicule, avec la précision que monsieur, [T] devra venir chercher celui-ci au lieu où il est garé à ses frais, sollicitant en outre la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 4 425,96 euros en réparation du préjudice financier, de jouissance et moral,
à titre subsidiaire, l’annulation de la vente de ce même véhicule, avec les mêmes conséquences financières de restitution de la somme de 7 500 euros correspondant au prix, à charge de restitution du véhicule, outre les dommages-intérêts du même montant que les sommes demandées à titre principal,
en tout état de cause, la condamnation de la société AUTO BILAN in solidum avec monsieur, [B], [T] à lui payer la somme de 4 225,96 euros à titre de dommages-intérêts outre 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens et les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions n°1, signifiées le 16 juin 2025 et développées à l’audience, elle maintient en tous points ses demandes.
Au soutien de celles-ci et au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1240, 1131, 1137 et 1178 du même code, elle fait valoir en substance, à titre principal que la vente doit être résolue en raison des vices cachés qui existaient à la date de la vente, à savoir les défaillances majeures relevées sur le second contrôle technique fait à un mois d’intervalle de la date de la vente et alors qu’elle n’avait accompli que 400 kilomètres depuis celle-ci : défaillance majeure au niveau des freins et des amortisseurs, outre l’indication par l’expert de l’altération de l’identification du véhicule : le maquillage du numéro de série et les défaillances majeures constituent des vices cachés remplissant la condition de gravité alors que l’expert a noté la dangerosité d’usage du véhicule dans cet état au regard du déséquilibre de suspension avant ; elle rappelle que 3 jours après la vente, elle a entendu un bruit anormal côté droit, qu’elle a signalé par sms au vendeur ; en conséquence de la résolution de la vente, elle est fondée à obtenir, outre la restitution du prix de vente, des dommages-intérêts à hauteur de 2 625,96 euros au titre des frais occasionnés (690 euros de frais d’expertise, 414,60 euros de frais d’assurance, 131,76 euros de frais d’immatriculation, 70 euros de frais de contrôle technique volontaire, 1 319,60 euros de frais liés à l’emprunt), ainsi que 800 euros en raison de son préjudice de jouissance du fait de la privation de la jouissance paisible du véhicule acheté et la contrainte de reprendre l’usage de son ancien véhicule qu’elle avait prévu de vendre pour rembourser l’emprunt ; elle est enfin fondée à demander 1 000 euros au titre de son préjudice moral découlant de la mobilisation qu’a engendré ce litige (faire appel à différents professionnels, prendre attache directement avec le vendeur, assister à l’expertise amiable, trouver des solutions pour se véhiculer depuis la mise en exergue de la dangerosité du véhicule).
A titre subsidiaire, elle soutient que la vente doit être annulée pour dol au motif que monsieur, [T] était un ami de son époux, qu’il a apporté des modifications au véhicules entre la date du contrôle technique et la date de la vente et ne pouvait ignorer l’existence de défaillances majeures au moment de la vente ; qu’en outre, il n’a pas produit le contrôle technique à la date à laquelle il a acquis le véhicule en janvier 2024 ce que l’expert pointe comme un élément de suspicion. Les dommages-intérêts sont les même qu’au titre de la résolution.
En réponse aux observations de monsieur, [T], elle rappelle que son assureur était partie aux opérations d’expertise et le représentait de sorte qu’il ne peut reprocher le manque de caractère contradictoire au rapport de l’expert amiable.
Enfin, elle soutient que la responsabilité du centre de contrôle technique est engagée au vu du certificat de contrôle technique délivré le 10 avril 2024 et de celui délivré le 26 juin 2024 pointant des défaillances majeures qui ne figuraient pas sur le contrôle technique qu’il a établi. Certaines de ces défaillances majeures ne sont pas en lien avec les modifications apportées par monsieur, [T] (responsable de la seule défaillance pointée en 5.3.2.b.2 ayant consisté dans le remplacement du seul amortisseur avant gauche ayant créé un déséquilibre de suspension. Les autres défaillances majeures 1.1.14.a.2 (tambours de frein), 6.1.1.a. 2 état général du châssis, et 6.2.10.a.2 (garde-boue, dispositif anti-projections) auraient dû être relevées par le centre de contrôle technique qui doit être tenu in solidum aux mêmes condamnations.
Dans le dernier état de ses conclusions n°2 signifiées le 14 octobre 2025 et développées à l’audience, monsieur, [B], [T] sollicite le débouté des demandes de madame, [J] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir en substance que le contrôle technique du 10 avril 2024 mentionne 82 442 kilomètres au compteur tandis que celui qu’a réalisé madame, [J] en indique 84 408, soit 2 000 kilomètres de plus. L’aggravation de l’état des disques et tambours ne peut sérieusement lui être reproché, alors que le problème était mentionné au premier contrôle technique comme défaillance mineure et que le coût de deux disques est de 64,99 euros. L’endommagement de l’amortisseur avant droit, le longeron et la traverse droite ainsi que le garde boue traduisent un choc du soubassement du véhicule côté droit, qui a endommagé ces éléments. Il conteste formellement être à l’origine de ce choc et de ces dommages. Ces éléments ne figuraient pas sur le duplicata du contrôle technique du 25 janvier 2024 qu’il verse au débat. Il a d’ailleurs fait réaliser quelques changements de pièces le 17 mai 2024 (amortisseur avant gauche, changement de plaquettes de freins, réalisation de la vidange) ; monsieur, [X] qui a réalisé ces interventions, atteste de l’absence de choc en soubassement du véhicule. Ce choc qui est à l’origine du bris du pare-boue est manifestement du fait de madame, [J] dans les 2000 kilomètres accomplis avec le véhicule depuis la vente. S’agissant du problème d’identification du véhicule, il ne constitue pas un vice caché ou un dol : cette difficulté n’a pas fait obstacle à l’immatriculation et n’a donc pas rendu le véhicule impropre à son usage ; d’ailleurs et alors que le vol du véhicule remonte à 2019, les contrôles techniques ont été réalisés régulièrement en 2021 puis 2023 et 2024, à des kilométrages de 58429 kilomètres en 2021, 74371 kilomètres en 2023 et 82 442 kilomètres en 2024 : deux des trois contrôleurs techniques n’ont pas relevé le problème et le troisième l’a classé, conformément à la nomenclature, comme défaillance mineure.
Il fait encore valoir que le dol ne peut être retenu car même à supposer une dissimulation intentionnelle dont monsieur, [T] aurait connu le caractère déterminant, preuve que ne rapporte pas madame, [J], il faudrait encore que cette information dissimulée soit déterminante ce qui n’est pas le cas, le véhicule ayant pu être immatriculé et assuré.
Répondant à la question du kilométrage du véhicule à la date de la vente, il précise que l’indication de 84 000 kilomètres à la date de la vente est manifestement un arrondi et madame, [J] a roulé plus de 408 kilomètres entre la vente et le nouveau contrôle technique. S’agissant du sms adressé le 27 mai 2024, il est à rapprocher de la plainte de cette dernière en gendarmerie dans laquelle elle fait comprendre que le bruit était absent le jour de la vente : le choc est donc intervenu postérieurement à la vente et ne peut fonder la résolution ou l’annulation de la vente. Enfin, l’expert d’assurance fait un rapport en faveur de l’assuré qui en a fait la demande et le fait que l’assureur de monsieur, [T] ait participé à cette expertise ne retire pas le fait que le rapport n’est pas d’expertise judiciaire et n’a pu donner lieu à des dires et réponses de l’expert aux dires. Subsidiairement, madame, [J] ne démontre pas les frais et le préjudice subi devant conduire au débouté de ses demandes indemnitaires.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 janvier 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a ét mise en délibéré au 19 mars 2026, les parties représentées avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente :
L’article 1641 du code civil dispose que, “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
L’article 1642 dispose que, “Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.”
L’article 1644 dispose que, “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
En l’espèce, au jour de la vente du véhicule (24 mai 2024), le vendeur a présenté un procès-verbal de contrôle technique établi le 10 avril 2024, avec un kilométrage relevé de 82 442 kilomètres au compteur et deux défaillances mineures : 1.1.14.a.1 TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS, disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) ; 4.5.2.a.1 REGLAGE ,([Localité 5] DE BROUILLARD AVANT) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillars avant (D).
A la même date, madame, [J] a enregistré en ligne le changement de titulaire de carte grise du véhicule, indiquant un kilométrage de 84 000 kilomètres au compteur.
Trois jours après la vente (27 mai 2024), madame, [J] a signalé à monsieur, [T] “un bruit côté droit soit biellette ou triangle”, lui indiquant “on va regarder ça”, ce qu’elle a fait en faisant réaliser un diagnostic de tenue de route auprès de NORAUTO le 30 mai 2024.
Le 26 juin 2024, le contrôle technique réalisé volontairement par madame, [J], alors que le kilométrage est de 84 408 kilomètres porte mention de quatre défaillances majeures et de deux défaillances mineures : S’agissant des défaillances majeures, elles sont les suivantes : 1.1.14.a.1 TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS, disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) ; 5.3.2.b.2 AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVD) ; 6.1.1.a.2 ETAT GENERAL DU CHASSIS : Légère fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse (AVD, D, ARD) ; 6.2.10.a.2 GARDE, [Localité 6], DISPOSITIFS ANTI PROJECTIONS : Manquants, … ou gravement rouillés : risque de blessure, risque de chute (AVG, AVD).
Dans le rapport d’expertise amiable, établi contradictoirement à l’assureur de monsieur, [T] représentant ce dernier, l’expert relève en premier lieu des traces de soudure inhabituelles et grossières sur la face interne de la tôle comportant le numéro de série frappé et la suppression du numéro de série sur la baie du pare-brise. Il en conclut à la modification inhabituelle de l’identification du véhicule, en l’absence de report de conformité établi après le vol de 2019, le conduisant à émettre les plus expresses réserves de forme et de fond sur l’identification réelle du véhicule litigieux. L’expert relève également un choc en partie basse du bouclier avant dont madame, [J] a indiqué la présence le jour de la vente, attestée par la photographie transmise à madame, [J] par le vendeur avant la vente, et la déformation du plancher et tunnel central dans le prolongement du dommage sur le bouclier avant, ainsi que des carénages et pares-boue avant brisés, outre l’amortisseur avant droit d’aspect vétuste. L’expert explique ces déformations sur le plancher du véhicule qu’il considère comme trouvant leur origine dans un choc sous caisse, pouvant avoir la même origine que que le choc sur le bouclier avant. S’il constate le changement de l’amortisseur et du triangle avant gauche avant la vente (conformément aux explications du vendeur qui indique avoir fait changer ces pièces avant la vente), il indique que le remplacement d’un seul amortisseur avant, à ce kilométrage, crée irrémédiablement un déséquilibre de suspension, relevé par le second contrôle technique, soulignant qu’il est impératif de remplacer la paire d’amortisseurs lors de ce type d’intervention, le déséquilibre important rendant la conduite dangereuse. Il note encore que la remise en conformité du véhicule nécessite le remplacement des deux amortisseurs avant, ainsi que la remise en état du plancher et la mise en conformité de la frappe à froid en remplaçant le tablier avant, le coût de l’opération pouvant être estimé à 4 500 euros.
Il ressort des éléments ainsi rappelés que, postérieurement à la vente, l’acquéreur a eu connaissance de vices qui n’étaient pas apparents au jour de la vente, qui se sont révélés d’abord par un bruit signalé très vite au vendeur sur l’avant droit (27 mai 2024), ayant donné lieu à un diagnostic de tenue de route réalisé dans la foulée par l’acquéreur (30 mai 2024) puis à un nouveau contrôle technique (26 juin 2024) révélant quatre défaillances majeures qui ne figuraient pas au contrôle technique du 10 avril 2024 présenté par le vendeur.
Si l’une de ces défaillances majeures constitue le prolongement de la défaillance mineure présenté sur le contrôle technique du 10 avril 2024 (TAMBOUR DE FREINS, DISQUES) et ne revêt pas le caractère d’un vice caché pour l’acquéreur qui, en connaissance du kilométrage parcouru par son vendeur depuis le contrôle technique, n’a pas fait réviser rapidement cette défaillance mineure qui s’est aggravée, les trois autres défaillances majeures présentes au contrôle technique revêtent le caractère de vices cachés en ce qu’il n’étaient pas apparents ni détectables par l’acquéreur non professionnel, s’agissant des conséquences du choc sur le bouclier avant, visibles uniquement lorsque le véhicule se trouve sur un pont.
A ces défaillances s’ajoute le point révélé par l’expertise amiable à savoir le maquillage de l’identification du véhicule. Celui-ci constitue également un vice caché dès lors que l’identification du véhicule est gravée sur un élément du chassis que l’acquéreur ne pouvait vérifier.
Ces vices cachés révélés par les différents éléments de preuve produits (sms alertant sur le bruit 3 jours après la vente, diagnostic de tenue de route 6 jours après la vente, contrôle technique volontaire puis expertise amiable), sont imputables au vendeur, l’expert rattachant les constatations de déformation du plancher du véhicule au choc du bouclier avant présent sur le véhicule au jour de la vente, et répondent aux caractéristiques de l’article 1641 du code civil en ce qu’ils “rendent impropre [le véhicule acheté] à l’usage auquel on la destine, ou (…) diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
L’expert note en effet un coût de 4 500 euros de remise en conformité, ce qui, rapporté au prix de 7 500 euros auquel le véhicule a été acheté, correspond à un surcoût de 60% de ce prix d’achat pour l’acquéreur. En outre, l’expert rappelle que le maquillage de l’identification du véhicule diminue sa valeur de revente.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux, emportant restitution de la chose (véhicule vendu) et du prix (7 500 €).
Sur la demande indemnitaire de madame, [J] :
L’article 1645 du code civil dispose que, “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
L’article 1646 du même code dispose que, “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose que, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, pas plus que madame, [J] qui, au jour de la vente, avait connaissance du choc avant présenté par le véhicule sans pourtant connaître les vices, non apparents car situés sous la caisse et en plancher du véhicule, il n’est établi que monsieur, [T], qui n’est pas professionnel de l’automobile, avait connaissance de ces vices situés en caisse du véhicule.
En conséquence, monsieur, [T] sera tenu du remboursement des frais occasionnés par la vente, à l’exclusion de dommages-intérêts envers l’acheteur.
Madame, [J] établit avoir exposé les frais suivant en lien avec la vente :
les frais de changement d’immatriculation : 131,76 eurosles frais de contrôle technique volontaire sont liés à la vente en ce qu’ils ont été nécessaires pour établir le vice caché du véhicule vendu : 70 eurosfrais d’expertise amiable : même explication : 690 euros
les frais d’assurance (34,55 euros par mois) sont bien des frais liés à la vente, madame, [J] en qualité de propriétaire de ce véhicule ayant eu l’obligation de s’assurer ; il y a lieu de faire droit à sa demande de remboursement de la somme demandée qui correspond à un an d’assurance, le véhicule ayant été acheté en mai 2024 et plus d’un an s’étant écoulé depuis lors.
En revanche, les frais liés au financement ne sont pas démontrés autrement que par la mention dans le rapport d’expertise amiable, insuffisante pour en établir la réalité et le détail de ce à quoi correspondent ces frais.
Les demandes formulées au titre des dommages-intérêts sont écartées pour les raisons indiquées plus haut.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande au titre des seuls frais occasionnés par la vente, soit la somme de 1 306,36 euros.
Sur les demandes de responsabilité in solidum de la société AUTO BILAN :
L’article 1240 du code civil dispose que, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, à défaut pour madame, [J] d’établir la preuve de ce que les défaillances majeures étaient présentes à la date du contrôle technique du 10 avril 2024, la responsabilité du centre de contrôle technique n’est pas établie et il y a lieu de la débouter de ses demandes à ce titre.
Sur les frais et dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur, [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 700 du même code, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame, [S], [J] les frais nécessairement exposés pour assurer sa représentation en justice. Monsieur, [B], [T] est condamné à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition des parties au greffe,
Prononce la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 2008, immatriculé, [Immatriculation 1], conclue entre monsieur, [B], [T], vendeur, et madame, [S], [J], acquéreur, le 24 mai 2024,
En conséquence,
Condamne monsieur, [B], [T] à restituer et payer à madame, [S], [J] la somme de
7 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule, à charge pour madame, [S], [J] de lui restituer le véhicule litigieux, au lieu où il se trouve garé (garage, domicile de madame, [J] ou proximité du domicile de madame, [J]), tous les frais de la restitution étant à la charge de monsieur, [B], [T],
Condamne monsieur, [B], [T] à payer à madame, [S], [J] la somme de 1 306,36 euros au titre des frais exposés et liés à la vente,
Déboute madame, [S], [J] du surplus de ses demandes au titre des frais ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts,
Condamne monsieur, [B], [T] à payer à madame, [S], [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
Condamne monsieur, [B], [T] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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