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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 26 mars 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00212 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALLK
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me AZZARO, par la toque,
Copie certifiée conforme
délivrée à :
Me FRAHIER, par la toque,
à toutes les parties en LRAR,
Le :
LE COMPTABLE CHARGÉ DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C880
DÉFENDERESSE
Madame, [U], [E], [J], [V]
née le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 4] ,
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Me Jean-François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1326
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIÈRES : Madame Louisa NIUOLA, greffière lors des débats,
Madame Lise JACOB, greffière lors de la mise à disposition de la décision
DÉBATS : à l’audience du 26 mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
Contradictoire
Insusceptible d’appel
Décision du 26 Mars 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00212 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALLK
* * *
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 avril 2025, publié le 2 juin 2025 au service de la publicité foncière de, [Localité 1] 2, le comptable public chargé du recouvrement du Service des impôts des entreprises, [Localité 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme, [U], [V], situés, [Adresse 3], d’une part, et, [Adresse 4], d’autre part, plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, le créancier poursuivant a assigné Mme, [V] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en deux lots de vente, le lot n° 1 ,([Localité 6]) sur la mise à prix de 48 000 euros et le lot n° 2 ,([Localité 7]) sur la mise à prix de 90 000 euros.
Par jugement du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution a rejeté les demandes de Mme, [V] et ordonné la vente forcée des droits et biens saisis à l’audience du 26 mars 2026.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mars 2026, le créancier poursuivant a demandé le report de la vente forcée, en raison de l’appel formé par la débitrice.
Par conclusions du même jour, le débiteur saisi a indiqué s’associer à la demande de report de la vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, compte tenu de l’appel interjeté par la débitrice à l’encontre du jugement d’orientation, il convient d’ordonner, conformément à la demande du créancier poursuivant, le report de l’adjudication prévue ce jour et de renvoyer les parties à une audience relais, afin de faire le point sur l’état d’avancement de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE le report de l’audience d’adjudication ;
RENVOIE la cause et les parties, pour fixer une nouvelle date d’adjudication, à l’audience du jeudi 24 septembre 2026 à 9h30.
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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