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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 sept. 2025, n° 25/50448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50448 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y4N
AS M N° : 16
Assignation du :
16 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 septembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #G0567
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS – #B0656
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2001, Messieurs [N] et [B] [U] ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un bien immobilier situé [Adresse 1], à titre de résidence secondaire.
Par acte du 16 janvier 2025, Monsieur [N] [U] a fait assigner Monsieur [B] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de le voir condamner à lui verser une provision au titre des frais afférents à ce bien immobilier.
Par conclusions déposées à l’audience du 1er septembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [N] [U] demande au juge des référés de :
— condamner Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 14 329,14 €, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de décision,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024,
— condamner Monsieur [B] [U] à lui verser une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [B] [U] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses,
A titre subsidiaire,
— lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois,
— dire que le chiffrage de cette indemnité sera à parfaire devant le juge du fond,
— débouter Monsieur [B] [U] de ses autres demandes,
— condamner Monsieur [N] [U] à lui verser la somme de 533 € avant le 5 de chaque mois à compter de la décision,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [N] [U] à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
— sur la demande principale :
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
En application de l’article 1873-11 du même code, chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que :
— les parties sont propriétaires en indivision par moitié d’un bien immobilier situé à [Localité 7],
— Monsieur [N] [U] démontre avoir réglé l’intégralité des taxes d’habitation et foncière, les assurances habitation, et les charges de copropriété entre 2022 et 2024 pour ce bien pour un montant total de 28 658,27 €, pour lesquelles il produit les justificatifs,
— le défendeur ne conteste pas ne pas avoir réglé la moitié de ces charges.
Monsieur [B] [U] oppose l’existence de contestations sérieuses tenant au fait que :
— il n’occupe plus le bien depuis 2020 et souhaite le vendre ou que son frère lui rachète sa part ; il précise qu’il l’a fait assigner au fond le 17 juillet 2025 aux fins de solliciter judiciairement l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
— le demandeur lui est redevable d’une indemnité d’occupation de 533 € par mois depuis 2020, date à laquelle il a remis les clés du bien, qui est supérieure au montant des charges réclamées.
Toutefois, ces éléments ne constituent pas des contestations sérieuses dans la mesure où chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis à proportion de ses droits indivis.
En outre, le défendeur ne démontre pas, au vu des pièces produites, que seul Monsieur [N] [U] occupe le bien depuis 2020, ni surtout à quelle fréquence, ne permettant pas de déterminer le montant d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, il convient de condamner, par provision, Monsieur [B] [U] à verser à Monsieur [N] [U] la somme de 14 329,14 € au titre de la moitié des charges afférentes au bien en indivision entre 2022 et 2024.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2024, comme le permettent les dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
— sur la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Au cas présent, Monsieur [B] [U] soutient que le bien litigieux est occupé régulièrement par son seul frère en tant que résidence secondaire, de sorte que ce dernier lui est redevable d’une indemnité d’occupation de 533 € par mois.
Pour fixer ce montant, le défendeur se base sur une estimation de la valeur locative du bien pendant les 8 semaines les plus demandées de l’année d’un montant de 16 000 €, avec une décote de 20%.
Toutefois, comme déjà mentionné précédemment, à défaut de démonstration de la fréquence réelle de l’occupation du bien par Monsieur [N] [U], toute demande de provision de ce chef est prématurée à ce stade.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, Monsieur [B] [U] sollicite des délais de paiement indiquant qu’il a été licencié. Il verse aux débats une confirmation d’inscription à l’Office cantonal de l’emploi de [Localité 6] en date du 21 août 2025 et des extraits de comptes bancaires débiteurs lui appartenant.
Par conséquent, eu égard à sa situation financière, Monsieur [B] [U] sera autorisé à se libérer de la somme de 14 329,14 € en 12 mensualités de 1 100 €, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
En cas de défaillance du défendeur pour l’une des échéances, le montant de la dette sera immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons par provision Monsieur [B] [U] à verser à Monsieur [N] [U] la somme de 14 329,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 ;
Autorisons Monsieur [B] [U] à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 1 100 €, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons qu’en cas de défaillance de Monsieur [B] [U] pour le paiement de l’une des mensualités, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision de Monsieur [B] [U] ;
Condamnons Monsieur [B] [U] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [B] [U] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 29 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Lucie LETOMBE
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