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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 févr. 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00550
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OY5N
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 17 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -GO VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. -AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 17 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Février 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Madeleine ARCHIMBAUD
Copie certifiée delivrée à : Me SANCHEZ Kévin
Le 17 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame et Monsieur [X] [W] ont réservé auprès de la société GO VOYAGES quatre billets d’avion, pour eux et leurs enfants, aux fins de se rendre à New York USA le 29 janvier 2020 en empruntant un vol AIR FRANCE.
Selon facture de la société GO VOYAGES, ils ont réglé l’intégralité de la somme due, à savoir 1783,92 euros.
Par suite, la société GO VOYAGES les a informés qu’une partie du voyage ([Localité 5]-New York) avait été annulée.
Aucune solution alternative n’a été proposée, et les [X] n’ont pas pu se rendre à [Localité 4].
Après que la Société GO VOYAGES leur ait assurés qu’ils allaient être remboursés , il ne s’est rien passé durant les mois suivants, malgré relances et LRAR et intervention de la protection juridique.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/02/2024 Madame et Monsieur [X] [W] ont assigné la société GO VOYAGES et AIR FRANCE, d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Ils entendent voir :
condamner la société GO VOYAGES et AIR FRANCE au remboursement du voyage, soit la somme de 1783,92 euros avec intérêts au taux légal à compter 04/12/2020, date à laquelle GO VOYAGES indiquait être en cours de remboursement,
condamner la société GO VOYAGES et AIR FRANCE à leur payer la somme de 2400 euros (soit 600 euros par passager) au titre de l’indemnisation prévue par l’article du Réglement CE,
condamner la société GO VOYAGES et AIR FRANCE à leur payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral,
condamner la société GO VOYAGES et AIR FRANCE à leur payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures et à l’audience Madame et Monsieur [X] [W] se désistent de leur action contre la Société AIR FRANCE. Ils maintiennent leurs demandes contre la société GO VOYAGES.
Les sociétés GO VOYAGES et AIR FRANCE n’ont pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux écritures déposées.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17/02/2025.
MOTIF
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur le contrat
L’article 1103 du code civile dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1193 du code civile dispose que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame et Monsieur [X] [W] et la société GO VOYAGES sont bien liés par contrat (Cf. la facture de GO VOYAGES versée au dossier). Le prestataire de service, GO VOYAGES, avait pour obligation contractuelle de réaliser la prestation convenue, et Madame et Monsieur [X] [W] celle d’en payer le prix.
Madame et Monsieur [X] ont payé l’intégralité de la facture, à savoir 1783,92 euros.
Il n’est pas contesté, par écrit, à l’audience ou par tout autre moyen, que la prestation n’a pas été réalisée.
Il est constant, au jour de l’audience, que le vol [Localité 5]-New York prévu le 29/01/2020 a bien été annulé et n’a pas été effectué, et que la société GO VOYAGES n’a pas remboursé les [X] du prix de la prestation non effectuée.
Il conviendra de constater que la société GO VOYAGES n’a pas honoré son obligation contractuelle, malgré le paiement intégral de la facture.
Le montant de la prestation (voyage) s’élève à 1783,92 euros.
En conséquence, il conviendra de condamner la Société GO VOYAGES, pour inexécution de son obligation contractuelle, à payer à Madame et Monsieur [X] [W] la somme de 1783,92 euros au titre du remboursement du voyage.
Madame et Monsieur [X] [W] versent au débat tous les justificatifs au soutien de leur demande.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame et Monsieur [X] [W] demandent au tribunal de condamner la société GO VOYAGES à leur payer la somme de 1000 euros pour résistance abusive et préjudice moral.
En l’espèce, il convient de constater que la société GO VOYAGES a fait preuve de résistance en ne règlant pas dans des délais raisonnables le remboursement du voyage non-assuré . Au jour de l’audience, soit deux ans après l’annulation du vol, le remboursement n’a toujours pas eu lieu. La résistance de la société GO VOYAGES peut donc être qualifiée d’abusive. Cette résistance a par ailleurs généré un préjudice moral certain à la famille [X] (annulation d’un voyage prévu en famille, perte de temps et d’énergie du fait du litige…). Ces préjudices méritent d’être réparés.
En conséquence, la socié GO VOYAGES sera condamnée à payer à Madame et Monsieur [X] [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de leur préjudice moral.
Sur les indemnités
Les indemnités pour retard ou annulation d’un vol sont dues, dans certaines conditions, par les compagnies aériennes en cas de survenance (art 7 du Règlement CE)
En l’espèce, Madame et Monsieur [X] [W] se sont désistés de leur action contre la société AIR FRANCE.
En conséquence, Madame et Monsieur [X] [W] seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation au visa de l’article 7 du règlement CE.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner la société GO VOYAGES au paiement des entiers dépens,
Par ailleurs, la société GO VOYAGES, sera condamnée à payer à Madame et Monsieur [X] [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE , EN PREMIER RESSORT,
JUGE que l’action de Madame et Monsieur [X] [W] dirigée contre la société GO VOYAGES est recevable et bien fondée,
CONDAMNE la Société GO VOYAGES, pour inexécution de son obligation contractuelle, à payer à Madame et Monsieur [X] [W] la somme de 1783,92 euros au titre du remboursement du voyage non effectué, avec intérêts au taux légal à compter 04/12/2020, date à laquelle GO VOYAGES indiquait être en cours de remboursement,
CONDAMNE la société GO VOYAGES à payer à Madame et Monsieur [X] [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNE la société GO VOYAGES à payer à Madame et Monsieur [X] [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d’instance,
DEBOUTE Madame et Monsieur [X] [W] de leur demande d’indemnisation au visa de l’article 7 du Règlement CE,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit .
CONDAMNE la société GO VOYAGES aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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