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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKKP
Minute JCP n° 583/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. LA LAITERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier CORBRAS, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 20 mai 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me CORBRAS, M. [C]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 août 2021, la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [K] [C] 2 box automobile sis [Adresse 2] à HAM-SOUS-VARSBERG (57), moyennant un loyer mensuel de 500 euros TTC.
Par contrat du 21 avril 2022, la SCI LA LAITERIE prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [K] [C] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3] à HAM SOUS VARSBERG (57), moyennant un loyer mensuel de 500 euros révisable.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 31 mars 2025 à Monsieur [K] [C] et enregistré au greffe le 30 avril 2025, la SCI LA LAITERIE pris en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a fait assigner à comparaître à l’audience du 20 mai 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de céans, et a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1728 et suivants du Code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— LA DECLARER recevable et bien fondée en toute ses demandes, fins, moyens et prétention ;
Y faisant droit,
— CONDAMNER Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 20.965,50 euros au titre des arriérés locatifs ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [K] [C] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mis en délibéré au 12 août 2025 prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
L’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions de cette loi sont d’ordre public et ne s’appliquent qu’aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’occurrence, le présent Tribunal est saisi d’une demande formée par la SCI LA LAITERIE tendant à la condamnation du défendeur en paiement d’arriérés locatifs au titre tant du logement que des box automobile donnés à bail.
Certes tel litige a pour objet un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation en tant que la demande en paiement porte sur un arriéré locatif y relatif.
En revanche, s’agissant de la demande en paiement en tant qu’elle a pour objet l’arriéré locatif relatif à la location des garages, il résulte des éléments produits au dossier que le contrat de bail y relatif est distinct de celui ayant pour objet le logement à usage d’habitation, pour avoir été conclu antérieurement à la conclusion du contrat de bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation, pour une durée distincte et sans que le contrat ayant pour objet la location du logement n’y fasse aucunement référence.
Il apparaît donc en l’état de ces mêmes éléments que les parties n’ont pas entendu, lors de la conclusion des baux, faire des emplacements de parking dont s’agit un accessoire de l’appartement loué, de sorte que le contrat de bail ayant pour objet ces emplacements de parking n’apparaît pas trouver sa cause ou son occasion dans le contrat ayant pour objet le logement à usage d’habitation, en ce que le contrat de bail a pour objet la location d’un garage qui n’apparaît pas être l’accessoire d’un immeuble à usage d’habitation.
Il apparaît dans ces conditions que le Juge des contentieux de la protection n’est matériellement pas compétent pour connaître de la demande en paiement en tant qu’elle a pour objet l’arriéré locatif relatif au contrat de bail ayant pour objet les emplacements de parking, au sens des dispositions précitées de l’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, pour ressortir de la compétence matérielle du présent Tribunal pris en sa quatrième chambre civile.
Dans ces conditions, et considération prise de l’absence de comparution de Monsieur [K] [C], en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ pour connaître de la demande en paiement en tant qu’elle a pour objet l’arriéré locatif relatif au contrat de bail ayant pour objet les emplacements de parking, sur la compétence matérielle du Tribunal judiciaire de METZ pris en sa quatrième chambre civile pour en connaître, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 21 octobre 2025 à 09 heures 00, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur :
— la compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ pour connaître de la demande en paiement en tant qu’elle a pour objet l’arriéré locatif relatif au contrat de bail ayant pour objet les emplacements de parking,
— la compétence matérielle du Tribunal judiciaire de METZ pris en sa quatrième chambre civile pour en connaître ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le mardi 21 octobre 2025 à 9 h 00 en salle 26 du Tribunal judiciaire de Metz ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 16 SEPTEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Hélène PLANTON, Greffière.
Le Greffier Le Président
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