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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2025
N° RG 24/01184 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP55
N° Minute : 25/00531
AFFAIRE
[10]
C/
[N] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [E], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparant
***
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 mai 2024, Monsieur [N] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 avril 2024 par le directeur de l’Union de [6] ([8]), et signifiée le 24 avril 2024, pour un montant de
4.368 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[9] demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 2.878 € de cotisations et 152 € de majorations de retard.
Monsieur [N] [C] indique ne pas contester devoir cette somme.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il est de principe qu’appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
L’article 408 du code de procédure civile dispose par ailleurs que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
En l’espèce, Monsieur [C] reconnaît devoir les sommes réclamées par l’URSSAF et qui apparaissent justifiées au regard des explications données par cette dernière, et de ses pièces justificatives.
Il conviendra donc de valider la contrainte établie le 19 avril 2024 pour un montant ramené à 2.878 € de cotisations et 152 € de majorations de retard, sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [C], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 19 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [N] [C] pour un montant ramené à 2.878 € de cotisations et 152 € de majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2023 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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