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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 23/04151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOLDING DE CHAMP FLEURY La société HOLDING DE CHAMP FLEURY c/ Société radiée suite msg RPVA en date du 24/03/23 de Me Chamard, Société PAPIN PASCAL, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/04151 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZI53
N° MINUTE :
Assignation du :
15 mars 2023
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
Société HOLDING DE CHAMP FLEURY La société HOLDING DE CHAMP FLEURY, SAS au capital de 673.988 €, immatriculée au RCS du MANS sous le n°444 154,934, dont le siège social est sis 10 chemin de Champ Fleury 72000 LE MANS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
10 Chemin de Champ Fleury
72000 LE MANS
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0056
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
14 Boulevard Alexandre et Marie OYON
72030 LE MANS – FRANCE
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Société PAPIN PASCAL
Société radiée suite msg RPVA en date du 24/03/23 de Me Chamard
23 impasse Maury
72190 COULAINES
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 8 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 décembre 2024.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 11 mars 2023 délivrée par la société HOLDING DE CHAMP FLEURY à la société PAPIN PASCAL et à la société MMA IARD par laquelle elle sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ces défendeurs condamnés à indemniser ses préjudices, à lui payer la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des instances en référé et au fond, en ce compris les frais et honoraires de l’Expert taxés à la somme de 6.511,46 euros, dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD pour ceux dont il aura fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de la société HOLDING DE CHAMP FLEURY par lesquelles elle se désiste de son instance et action à l’égard de la société PAPIN PASCAL et de la société MMA IARD ;
Vu l’absence de défense au fond de la société MMA IARD ;
Vu l’absence de constitution de la société PAPIN PASCAL ;
MOTIFS
Sur le désistement
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société HOLDING DE CHAMP FLEURY a indiqué se désister de son instance et de son action à l’égard des défendeurs.
La société PAPIN PASCAL et la société MMA IARD n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à l’encontre des demandeurs, de sorte que le désistement est parfait à leur égard.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société HOLDING DE CHAMP FLEURY à l’égard de la société PAPIN PASCAL et de la société MMA IARD ;
DECLARONS parfait ce désistement ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DISONS que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
Faite et rendue à Paris le 03 décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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