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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 févr. 2025, n° 24/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01533 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ID5H
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 FEVRIER 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R], [V] [Z] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Soline GIBAUD, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 8 et plaidant par Me Julie HOUDUSSE, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire : A2
DEFENDERESSE
Madame [Y] [U] [I] [N] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne TISSIER-CABARET, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 12 Décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Février 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Catherine Pasquier, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Soline GIBAUD – 8,, Me Anne TISSIER-CABARET – 30
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] et Mme [Y] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 13] (72), sans contrat de mariage préalable, adoptant de ce fait le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 août 2016, le juge aux affaires familiales du Mans a, concernant les mesures patrimoniales :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué jusqu’au 31 juillet 2018 au titre du devoir de secours à Mme [Y] [N] la jouissance du domicile conjugal sans indemnité d’occupation, à charge pour elle d’assumer les frais y afférents,
— accordé à M. [H] [Z] un délai jusqu’au 1er novembre 2016 pour quitter les lieux,
— attribué à Mme [Y] [N] la jouissance du véhicule Peugeot 3008 immatriculé DG-18-GZ,
— attribué à M. [H] [Z] la jouissance et la gestion du bien immobilier sis à [Localité 16],
— condamné M. [H] [Z] à payer à Mme [Y] [N] une pension alimentaire de 450 € par mois au titre du devoir de secours avec indexation,
— constaté l’accord des parties pour confier à Maître [X], notaire à [Localité 13] (72), le règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
— condamné M. [H] [Z] à verser à Mme [Y] [N] la somme de 3.000 euros à titre de provision pour frais d’instance.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état sur incident a, concernant les dispositions patrimoniales provisoires, déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] [N] au titre de l’indemnité d’occupation.
Par jugement du 1er septembre 2022, le juge aux affaires familiales du Mans a :
— prononcé le divorce de M. [H] [Z] et de Mme [Y] [N] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
— fixé au 30 août 2016 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— fixé à 100.000 € la prestation compensatoire due par M. [H] [Z] à Mme [Y] [N] sous la forme d’un capital,
— condamné Mme [Y] [N] au paiement des dépens.
Par acte d’huissier délivré le 16 mai 2024, M. [H] [Z] a assigné Mme [Y] [N] devant ledit juge aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
Dans ses uniques écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, il sollicite :
— de déclarer recevable et bien fondée l’intégralité de ses prétentions,
— d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens et des intérêts respectifs ayant existé entre lui et Mme [Y] [N],
— de désigner Maître [K] [L], notaire à [Localité 10] (49) pour y procéder, et à défaut d’accord, de commettre tel notaire qu’il plaira au juge de désigner en application de l’article 1364 alinéa 2 du Code de Procédure Civile (CPC),
— de donner acte à M. [H] [Z] de sa proposition de partage et de ce qu’il entend faire valoir des créances à l’encontre de Mme [Y] [N],
— de donner mission au notaire commis d’établir les comptes de reprises et récompenses, les comptes de créance entre époux ainsi que les comptes de l’indivision post-communautaire,
— d’enjoindre aux parties de communiquer toutes pièces utiles au Notaire en vue de l’établissement desdits comptes, de chiffrer les créances qu’il entend faire valoir à l’encontre de Mme [N],
— de condamner Mme [Y] [N] au paiement de la somme de 31.320 € au titre du règlement d’une indemnité d’occupation,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner Mme [Y] [N] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 novembre 2024, laquelle a été renvoyée en raison de l’indisponibilité du juge à l’audience du 12 décembre 2024.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, Mme [Y] [N] a constitué avocat le 15 novembre 2024.
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [Y] [N] demande :
— de rabattre la clôture et de fixer la nouvelle date de la clôture à la veille de l’audience du 21 novembre 2024, à savoir le 20 novembre 2024,
— de lui donner acte de son accord pour l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens et des intérêts respectifs ayant existé entre M. [H] [Z] et elle-même
— de commettre tel notaire qu’il plaira au Juge de désigner, en application de l’article 1364 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— de débouter M. [H] [Z] de ses autres demandes.
M. [H] [Z] n’a pas conclu en réponse aux conclusions de Mme [Y] [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de fixation de la nouvelle date de clôture au 20 novembre 2024 :
Selon l’article 784 du Code de Procédure Civile, “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]
L’ordonnance peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal“.
Selon l’article 16 du même code, “le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.”
En l’espèce, afin de permettre à Mme [Y] [N] de faire valoir, dans un souci de respect du contradictoire, ses arguments dans le cadre de la présente instance, sans pour autant ordonner le renvoi des parties devant le juge de mise en état en présence d’une affaire en l’état d’être plaidée, sera ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2024 afin de recevoir les conclusions signifiées par la défenderesse le 15 novembre 2024 par voie électronique et une nouvelle date de clôture sera fixée au 20 novembre 2024.
II. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
Sur l’ouverture du partage judiciaire :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, face à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, les deux parties s’accordent sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
N° RG 24/01533 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ID5H
Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, l’actif commun serait composé de nombreux meubles de diverses natures (soldes de comptes bancaires) et des comptes de récompenses seraient à réaliser au titre notamment de biens immobiliers acquis pour M. [H] [Z] avant le mariage et pour Mme [Y] [N] à titre gratuit pendant le mariage. Au regard des nombreux mouvements de fonds entre le patrimoine commun et les patrimoines propres de chacun des époux dont fait état l’époux dans ses dernières écritures, les opérations de partage semblent complexes. M. [H] [Z] et Mme [Y] [N] s’accordent sur ce point dans la mesure où tous deux sollicitent la désignation d’un notaire commis pour y procéder.
Dans le cadre de la tentative de partage amiable amorcée dans les débuts de la procédure de divorce, les parties s’étaient accordées pour faire appel à Maître [X], auquel a succédé Maître [M]. Ceux-ci n’étant pas parvenus à solutionner le partage de l’indivision post-communautaire, M. [H] [Z] sollicite aujourd’hui la désignation de Maître [L], son notaire personnel pour y procéder. Cette proposition ne sera pas retenue, le notaire chargé des intérêts personnels de l’une des parties manquant nécessairement de neutralité et d’impartialité.
Sera donc désigné, pour y procéder Maître [E] [D] en qualité de notaire liquidateur.
II. Sur l’indemnité d’occupation :
M. [H] [Z] soutient que Mme [Y] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire en application de l’ordonnance de non-conciliation, confirmée par une ordonnance d’incident, pour la période du 31 juillet 2018 au 7 novembre 2022, date à laquelle le jugement est devenu définitif ; qu’au regard d’une valeur locative située entre 1.200 et 1.500 euros, soit 1.350 euros par mois en moyenne, la valeur de l’indemnité d’occupation est de 1.080 euros par mois en raison d’une décote appliquée de 20%; que Mme [Y] [N] est donc redevable d’une somme de 31.320 euros correspondant aux 29 mois durant lesquels elle a occupé le bien.
Mme [Y] [N] qui conclut au débouté de cette demande, ne développe aucun argument au soutien de son opposition.
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour revendiquer le paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision post-communautaire, M. [H] [Z] doit démontrer que le bien concerné, à savoir le bien immobilier sis [Adresse 8] est un bien commun.
Selon les articles 1401 et 1402 du Code Civil, la communauté se compose des biens acquis à titre onéreux par les époux ensemble ou séparément.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 30 août 2016 attribue la jouissance du logement situé [Adresse 8] sans indemnité d’occupation à Mme [Y] [N] jusqu’au 31 juillet 2018 au titre du devoir de secours.
La demande formée par la suite par Mme [Y] [N] aux fins d’attribution dudit logement à titre gratuit au-delà de cette date, a été déclarée irrecevable en l’absence d’élément nouveau depuis la décision du 30 août 2016 revêtue de l’autorité de chose jugée.
S’il ressort de ces deux décisions qu’au-delà du 31 juillet 2018, la jouissance dudit bien lui a été attribuée par principe à titre onéreux, le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance de non-conciliation statue sur le principe et a donc fixé une indemnité d’occupation due par l’ex-épouse à compter du 1er août 2018. Pour autant, au stade de l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales prévoit des dispositions provisoires en matière patrimoniale qui s’appliquent sous réserve des droits des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Or, en l’espèce, il résulte de l’acte reçu par Maître [A] [P], notaire à [Localité 17] (78) le 6 janvier 1998 que l’acquisition de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] constituant la résidence principale s’est faite par donation partage réalisée par la mère de la défenderesse, Mme [C] [O] épouse [N], au profit de Mme [Y] [N] contre paiement d’une soulte à ses frère et soeur (pièces 22 et 25 du demandeur). Mme [Y] [N] a donc acquis ce bien à titre gratuit, lequel est donc un propre revenant à l’ex-épouse et ce nonobstant un éventuel paiement de la soulte au moyen de fonds communs.
En effet, l’éventuel paiement de cette soulte ne confère nullement à cette acquisition un caractère onéreux dans la mesure où le donateur n’a reçu aucune somme, la soulte servant à désintéresser les héritiers de la donatrice en présence d’une donation faite à sa fille excédant ses droits successoraux.
La dette due au titre de l’éventuel paiement de cette soulte par des fonds communs, ne se résout pas au titre de l’indemnité d’occupation, mais au titre d’une éventuelle fixation d’une dette de récompense au profit de la communauté.
Dès lors, dans la mesure où le bien situé [Adresse 6] à [Localité 14] n’est nullement un bien indivis, aucune indemnité d’occupation n’est due par Mme [Y] [N] à l’indivision post-communautaire.
M. [H] [Z] sera donc débouté de sa demande de condamnation de Mme [Y] [N] à lui régler la somme de 31.320 euros au titre de l’occupation du bien sis [Adresse 6] à [Localité 14] par Mme [Y] [N].
III. Sur les frais et accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Aucune des parties ne succombant totalement, chacune des parties sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié.
Compte tenu du partage des dépens à hauteur de la moitié, il n’apparaît pas opportun de prévoir qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire et dans la mesure où aucune des parties ne succombe totalement, M. [H] [Z] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [Y] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’absence de demande contraire au principe posé dans cet article, l’exécution provisoire sera rappelée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2024,
REÇOIT les conclusions signifiées le 15 novembre 2024 par Mme [Y] [N] par voie électronique,
FIXE de manière rétroactive la clôture de l’instruction au 20 novembre 2024,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre :
Mme [Y], [U], [I] [N], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 14],
et
M. [H], [R], [V] [Z], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 15]
DÉSIGNE pour y procéder :
Maître [E] [D], notaire,
[Adresse 3]
[Localité 9],
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour du présent jugement, le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées;
DIT qu’en cas d’établissement d’un simple procès-verbal de carence, la saisine du tribunal ne pourra se faire que par voie d’assignation;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le [11] et le [12] sur la base de la présente décision;
DÉBOUTE M. [H] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [Y] [N] à régler à l’indivision post-communautaire la somme de 31.320 euros au titre des 29 mois d’occupation du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14] à compter du 1er août 2018,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer les dépens à hauteur de 50%,
CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer les dépens à hauteur de 50%,
DÉBOUTE M. [H] [Z] de sa demande d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
DÉBOUTE M. [H] [Z] de sa demande à l’encontre de Mme [Y] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La juge aux affaires familiales,
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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